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Impôt sur le revenu

Pénalités

Appel de la décision (2008 CF 218) par laquelle la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre de ne pas renoncer à l’intérêt que devait l’intimée sur son impôt impayé—Le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’intimée pour les années d’imposition 1993 à 1999 inclusivement (exception faite de 1995); l’intimée ne pouvait déduire les pertes découlant d’un placement dans une société en commandite—On lui a dit que l’intérêt continuerait à courir sur l’impôt impayé; les avis d’opposition ont été laissés en suspens en attendant qu’une décision soit rendue dans la cause type—L’intimée a été informée qu’elle pourrait éviter ou réduire l’intérêt en acquittant la dette fiscale qu’elle contestait et que le trop-perçu lui serait remboursé, avec intérêt—L’intimée a ensuite accepté l’offre de règlement du ministre, demandant une exemption d’intérêts, mais cette demande a été rejetée au motif qu’aucun élément de preuve ne faisait état d’un retard de la part du ministère—Le caractère manifestement déraisonnable est la norme de contrôle applicable à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre en vertu de l’art. 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—L’intimée a invoqué le pouvoir discrétionnaire extraordinaire du ministre de lui accorder une dispense du principe de base du système fiscal, soit que les contribuables sont tenus d’acquitter l’impôt payable—La décision du ministre avait le degré de justification, de transparence et d’intelligibilité qu’impose la norme de la décision déraisonnable—L’instance révisionnelle doit aussi se demander si l’issue elle-même est déraisonnable—La décision du ministre appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, et elle n’était donc pas déraisonnable—Appel accueilli.

Telfer c. Canada (Agence du revenu) (A-141-08, 2009 CAF 23, juge Evans, J.C.A., jugement en date du 28 janvier 2009, 16 p.)

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