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Relations du travail

Requête pour que soit renvoyée à l’arbitre l’ordonnance qu’il a rendue pour qu’il puisse y apporter des précisions —L’arbitre nommé en application de l’art. 242 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, devait examiner la plainte de congédiement injuste déposée par le demandeur contre la défenderesse et a donné l’ordre à la défenderesse de verser au demandeur une somme de 25 735,28 $, des intérêts sur la moitié de cette somme et la moitié des coûts raisonnables qu’il a engagés dans le cadre de la procédure—L’arbitre n’est pas dessaisi de l’affaire tant qu’il n’a pas rendu une sentence arbitrale renfermant des montants clairement établis—Le principe du dessaisissement s’applique de façon plus souple à une décision rendue par un tribunal administratif qu’à un jugement d’une cour de justice—Ce principe se fonde en grande partie sur des considérations de politique publique qui favorisent le caractère définitif des procédures—L’arbitre n’a pas rendu de décision arbitrale pouvant être exécutée; il est toujours saisi de l’affaire—Requête accueillie.

Larocque c. Tribu de Louis Bull (T-1803-06, 2008 CF 1402, juge Phelan, ordonnance en date du 22 décembre 2008, 8 p.)

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