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[2011] 2 R.C.F. F-13

Douanes et Accise

Loi sur l’accise

Appel à l’encontre de la décision de la Cour canadienne de l’impôt rejetant la requête présentée par l’appelante en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’intimée de fournir une liste de fabricants de produits du tabac des Premières nations titulaires de licence à titre de fabricants de produits du tabac en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, et de répondre à la question de savoir, si la liste demandée n’était pas fournie, si l’un ou l’autre des titulaires de licence des Premières nations était une entité constituée en personne morale—L’appelante fabrique et vend des produits du tabac en vertu d’une licence et elle contestait les cotisations relatives à des droits d’accise—Elle n’avait versé qu’une partie des droits d’accise parce que, à son avis, des produits du tabac avaient été fabriqués et offerts en vente sur des réserves indiennes de l’Ontario par des personnes qui ne possédaient pas de licence qui n’avaient pas versé de droits d’accise—L’intimée avait refusé de fournir les renseignements demandés à l’interrogatoire préalable—La Cour de l’impôt avait conclu que les renseignements sollicités n’étaient pas pertinents et que les demandes s’apparentaient à une recherche à l’aveuglette—Elle avait statué que le traitement d’autres contribuables par le ministre du Revenu national ne peut être déterminant et n’est pas pertinent quant à la responsabilité fiscale de l’appelante—Le principal point en litige était de savoir si la Cour de l’impôt avait commis une erreur en rejetant la requête—La Cour de l’impôt n’avait pas commis d’erreur en concluant que la liste demandée et la réponse n’étaient pas pertinentes et que les demandes s’apparentaient à une recherche à l’aveuglette—La demande de l’appelante reposait sur le fait qu’elle soupçonnait qu’il y avait des fabricants de produits du tabac des Premières nations qui sont titulaires de licence, mais qui ne paient pas de droits d’accise sur l’ensemble de leurs produits—Le fait de vérifier le témoignage d’un témoin lors du contre-interrogatoire préalable ou de poser des questions susceptibles de lancer la partie dans une enquête qui pourra lui permettre de faire valoir ses arguments n’est pas répréhensible—Toutefois, les questions de la nature d’une recherche à l’aveuglette le sont—En l’absence d’éléments de preuve étayant le soupçon de l’appelante, la liste demandée ne lui permet pas de prouver ses arguments—Le seul élément de preuve pertinent était la preuve de l’intimée selon laquelle tous les fabricants de produits du tabac titulaires de licence paient des droits d’accise sur leurs produits—Un soupçon non appuyé d’une partie n’est vraisemblablement pas suffisant pour soutenir le lancement d’une enquête—La Cour de l’impôt conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser d’autoriser une question lorsqu’il y a d’autres moyens d’obtenir les renseignements recherchés—En l’espèce, l’appelante n’avait pas expliqué pourquoi les noms et adresses des titulaires d’un permis provincial inscrits pouvant être obtenus en ligne ne lui conviendraient pas et n’avait pas établi qu’elle n’aurait pu obtenir de renseignements pertinents au sujet du sens du mot « emballage » en posant à l’interrogatoire préalable des questions—Appel rejeté.

Grand River Enterprises Six Nations Ltd. c. Canada (A-334-10, 2011 CAF 121, juge Dawson, J.C.A., jugement en date du 31 mars 2011, 11 p.)

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