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Référence :

Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général),

2010 CF 1135, [2011] 1 R.C.F. F-10

T-1016-09

T-1025-09

Droits de la personne

Contrôle judiciaire de la décision rendue par le Tribunal canadien des droits de la personne au sujet des mesures de redressement à accorder en application de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, à un groupe d’environ 413 évaluateurs médicaux qui travaillent pour le Programme de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada—Les évaluateurs médicaux (les plaignants) sont un groupe d’infirmiers et d’infirmières qui travaillent aux côtés de conseillers médicaux—Auparavant, le Tribunal avait conclu que les plaignants avaient été victimes de discrimination fondée sur le sexe en ce qui a trait à la classification de leurs postes, contrairement aux art. 7 et 10 de la Loi—Toutefois, le Tribunal avait conclu que, malgré la discrimination dont les plaignants avaient été victimes, ils n’avaient pas établi de perte de salaire selon la prépondérance des probabilités ni n’avaient présenté d’éléments de preuve sur le préjudice moral subi pour la majorité d’entre eux—Le Tribunal a commis une erreur de droit en exigeant des plaignants qu’ils établissent l’importance des pertes de salaire selon la prépondérance des probabilités—Le Tribunal devait évaluer les pertes de revenu ou de salaire sur la foi de la preuve dont il était saisi ou renvoyer la question aux parties pour qu’elles présentent une preuve plus étoffée sur les pertes de salaire qui auraient été subies si l’acte discriminatoire n’avait pas été commis—Qui plus est, le Tribunal a violé les principes d’équité procédurale en demandant apparemment après coup des éléments de preuve personnels de chacun des plaignants—Même si une preuve individuelle avait été utile ou obligatoire sur le plan juridique, en disant explicitement aux parties qu’aucun élément de preuve supplémentaire n’était nécessaire, le Tribunal a violé le droit des plaignants à la justice naturelle et à une audience impartiale lorsqu’il a ensuite invoqué le caractère insuffisant de la preuve pour arriver à une décision défavorable à leur endroit au sujet du préjudice moral—Comme le Tribunal peut accepter des éléments de preuve sous différentes formes, y compris le ouï-dire, il aurait pu conclure à la possibilité d’utiliser la preuve présentée par certaines personnes pour déterminer le préjudice moral subi par un groupe—Demandes accueillies.

Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général) (T-1016-09, T-1025-09, 2010 CF 1135, juge Kelen, jugement en date du 12 novembre 2010, 34 p.)

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