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[2011] 3 R.C.F. F-8

Pénitenciers

Appel de la décision (2010 CF 747) par laquelle la Cour fédérale a rejeté le contrôle judiciaire de la décision du Service correctionnel du Canada (SCC) rejetant le grief d’un détenu quant à la validité de l’ordre permanent no 770 et à la suppression des droits de visite de deux des visiteurs de l’appelant—Le comité d’examen du SCC a présenté un rapport établissant que les visiteurs dans les pénitenciers constituent une importante source de drogues—À la suite de ce rapport, le SCC a émis un bulletin de sécurité précisant que le contrôle auquel les nouveaux visiteurs sont assujettis comprend une vérification de visites effectuées avec un autre détenu et que le visiteur qui ne peut fournir une justification suffisante à l’égard de ces visites n’obtiendrait pas l’autorisation nécessaire—L’ordre permanent 770 a été édicté à titre de mécanisme de contrôle des visiteurs après l’émission du bulletin de sécurité du SCC—Deux des visiteurs de l’appelant avaient visité plus d’un détenu—Les visiteurs de l’appelant n’avaient pas justifié ces visites—Les autorisations de visite ont donc été annulées aux termes du processus prévu par l’ordre permanent 770—Le juge de première instance a notamment conclu que l’ordre permanent 770 avait été légitimement adopté, était conforme à l’art. 71(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, respectait le devoir d’agir équitablement et ne violait pas le droit du détenu d’être consulté—Les principales questions à trancher étaient celles de savoir si : 1) le juge de première instance avait commis une erreur lorsqu’il a statué que le directeur était habilité à adopter l’ordre permanent 770; et 2) l’annulation de l’autorisation de visite contrevenait à l’art. 91(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620—Première question : le directeur peut manifestement adopter et mettre en œuvre l’ordre permanent 770 en vertu de la Loi et du Règlement—L’ordre permanent 770 n’est pas incompatible avec l’art. 91(1)—Toute incompatibilité avec l’art. 91(1) découlerait de l’application de l’ordre permanent 770, pas de son adoption ou de ses modalités—Deuxième question : l’appelant soutenait que l’art. 91(1)a) du Règlement place le fardeau de la preuve sur le directeur pour que celui‑ci démontre qu’il existe un risque pour la sécurité avant de suspendre une visite—En conséquence, le refus de répondre aux demandes et l’absence de justification de la part du visiteur ne constituent pas un fondement pour un motif raisonnable qu’il y a un risque pour la sécurité—Ce raisonnement fait abstraction du principe posé à l’art. 4a) de la Loi quant à la protection de la société—La protection de la société comprend le contrôle de l’entrée de drogues illicites dans les pénitenciers—L’argument a importé de façon irrégulière dans l’administration de pénitenciers fédéraux et le processus décisionnel administratif relatif aux visites des détenus la notion de [traduction] « croyance raisonnable » qui s’applique dans le contexte d’une fouille, d’une saisie et de la détention—L’absence d’explications de la part du visiteur est une indication qui peut être vérifiée de façon objective et qui étaye la croyance du SCC selon des motifs raisonnables que le visiteur met en péril la sécurité du pénitencier—L’objet de l’enquête avait trait à la mesure administrative quant à l’accès sécuritaire au pénitencier, pas à la question relative à la fouille, à la saisie et à la détention—Il était inopportun de confondre la raisonnabilité, une notion du droit administratif, à la notion non liée de [traduction] « croyance raisonnable » qui s’applique dans le contexte d’une fouille, d’une saisie et de la détention—Appel rejeté.

McDougall c. Canada (Procureur général) (A‑338‑10, 2011 CAF 184, juge Mainville, J.C.A., jugement en date du 2 juin 2011, 23 p.)

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