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Canada ( Commissaire aux langues officielles ) c. Air Canada

T-2043-96

juge Dubé

25-6-98

12 p.

Requête en radiation de la requête introductive d'instance du Commissaire au motif que le consentement du plaignant est inefficace, attendu que ledit consentement relève de plaintes «fermées» par le Commissaire relativement au manque de services bilingues à l'aéroport Lester B. Pearson à Toronto-Air Canada prétend 1) qu'un dossier fermé, comme celui du plaignant en l'espèce, ne saurait servir de fondement pour un recours judiciaire en vertu de la partie X de la Loi sur les langues officielles; 2) que l'enquête du Commissaire a été faite de sa propre initiative et n'a pas de lien avec les plaintes du plaignant; 3) que le consentement du plaignant a été obtenu tardivement et l'introduction de la requête a été faite hors délai selon les art. 77(2) et 78 de la Loi-Requête rejetée-1) La terminologie «dossier fermée» est une notion étrangère à la Loi-Il n'y a pas lieu de conclure que le Commissaire est functus officio relativement aux dossiers des plaignants qui s'accumulent dans son greffe-Functus officio est la règle générale portant qu'on ne saurait revenir sur une décision judiciaire définitive: Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848-Il ne s'agit pas en l'espèce d'une décision judiciaire définitive puisque le problème soulevé par la plainte n'est pas résolu si l'institution visée ne tient pas ses engagements-2) L'enquête du Commissaire est clairement reliée aux 15 plaintes déjà reçues pour l'année 1994. et plus particulièrement à la dernière du plaignant, lesquelles plaintes visent directement le manque de service en français à l'aéroport Lester B. Pearson-Et même si le dossier du plaignant a été fermé au sens bureaucratique du mot, il est toujours à la disposition du Commissaire qui peut s'en servir à ses fins et exercer un recours judiciaire, avec le consentement du plaignant, lequel consentement a été déposé à l'intérieur des soixante jours, tel que prévu à l'art. 77(2) de la Loi-En outre, l'art. 77(4) accorde à la Cour un large pouvoir discrétionnaire pour accorder la réparation qu'elle estime convenable et juste à l'endroit d'une institution fédérale qui ne s'est pas conformée à la Loi-Le régime législatif énoncé à la partie X de la Loi doit être interprété en fonction de ses objectifs-La Loi fait partie de cette catégorie privilégiée de lois dites quasiconstitutionnelles qui expriment «certains objectifs fondamentaux de notre société» et qui doivent être interprétées «de manière à promouvoir les considérations de politique fédérale qui les sous-tendent»: Canada (Procureur général) c. Viola, [1991] 1 C.F. 373 (C.A.)-Le consentement à intenter un recours judiciaire donné par le plaignant est efficace; sa plainte est valide et peut servir de fondement à un recours judiciaire en vertu de la partie X de la Loi; l'enquête du Commissaire est clairement reliée avec cette plainte et aux autres plaintes similaires de la part du plaignant en l'espèce et d'autres plaignants; le recours a été intenté dans les soixante jours qui ont suivi la communication au plaignant des conclusions de l'enquête par la Commission; la procédure suivie par le Commissaire est conforme à ses pouvoirs et à son rôle d'ombudsman linguistique; et Air Canada n'a subi aucun préjudice puisqu'elle a été informée tout au long du processus d'enquête et a eu, à plusieurs reprises, l'opportunité de réagir et de commenter avant le dépôt du rapport final d'enquête du Commissaire-Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31, art. 77, 78.

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