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Contenu de la décision

Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. M.R.N.

T-2393-97

juge Richard

23-1-98

11 p.

Requête en radiation de l'avis de requête introductive d'instance et en rejet de la demande pour défaut de compétence, défaut de qualité pour agir, prématurité et emploi abusif des procédures de la Cour-Rothmans, Benson & Hedges Inc. avait initialement sollicité une ordonnance annulant la décision du MRN, selon laquelle certains produits du tabac correspondaient à la définition de «bâtonnet de tabac» figurant dans la Loi sur l'accise-La requérante avait présenté quatre échantillons afin d'obtenir une décision anticipée sur la question de savoir si, selon la Loi sur l'accise, il s'agissait de «cigarettes» ou de «bâtonnets de tabac»-Un des produits, le produit «A» était quasi identique à un nouveau produit qui, selon la requérante, devait bientôt être lancé sur le marché par un de ses concurrents, la Imperial Tobacco Ltd.-La requérante a développé ses arguments pour expliquer pourquoi ce produit devrait être considéré comme une «cigarette» plutôt que comme un «bâtonnet de tabac» (le taux d'imposition applicable aux bâtonnets de tabac est d'environ un tiers inférieur au taux applicable aux cigarettes)-Selon la décision anticipée, deux des quatre échantillons, y compris le produit «A», sont des bâtonnets de tabac-La haute direction de Revenu Canada a confirmé cette interprétation-La requête est accueillie-La décision anticipée n'est pas une «décision» au sens de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale-Le fait que le sous-ministre adjoint ait utilisé le mot «décision» dans son courrier, n'a pas pour effet de transformer l'avis émis par Revenu Canada en une décision au sens de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale-Dans la même lettre, le sous-ministre adjoint précisait que le Ministère pouvait revenir sur cette décision-Les décisions anticipées et les interprétations à caractère technique n'ont aucunement, au niveau juridique, pour effet de lier le Ministère et ses décisions anticipées ne lui sont pas opposables-La décision anticipée n'a pour effet ni d'accorder ni de refuser un droit, et n'entraîne aucune conséquence juridique-Il s'agit, tout au plus, d'un avis n'ayant aucune force obligatoire-Étant donné que la compétence rationae materiae de la Cour est liée à l'existence d'une «décision» au sens de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, la requête en radiation est accueillie-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Loi sur l'accise, L.R.C., ch. E-14, art. 6., «cigarette» (mod. par L.C. 1991, ch. 42, art. 6), «bâtonnet de tabac» (mod., idem).

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