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Contenu de la décision

Gagnon c. M.R.N.

A-625-97

juge Létourneau, J.C.A.

29-4-98

3 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt ayant rejeté l'appel intenté par la requérante en vertu de l'art. 70(2) de la Loi sur l'assurance-chômage-Lorsqu'il y a appel en vertu de cette disposition, la CCI est tenue de motiver sa décision-Il est impossible dans le cas présent de connaître les éléments de preuve qui ont amené le juge à conclure comme il l'a fait et de savoir pourquoi il a rejeté l'appel de la requérante-Certains des faits allégués par le ministre, qui étaient cruciaux et nécessaires à sa décision, étaient contestés par la requérante et cette contestation a donné lieu à des interprétations divergentes de la preuve testimoniale et de la preuve documentaire-Or la décision de la CCI de l'impôt est muette sur ces éléments qui sont au c_ur du litige-L'obligation imposée au juge par le législateur de motiver sa décision n'a pas été satisfaite-Demande accueillie-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 70(2) (abrogé par L.C. 1996, ch. 23, art. 155).

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