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Rogers Communications Inc. c. Canada ( Procureur général )

T-919-97

juge Nadon

19-3-98

21 p.

Demande d'ordonnance déclaratoire portant que le décret C.P. 1997-486 (Instructions au CRTC) est invalide parce qu'il excède les pouvoirs conférés par la Loi sur la radiodiffusion-En 1996, le gouvernement a publié son énoncé de politique portant que les câblodistributeurs et les compagnies de téléphone seraient autorisés à se faire concurrence dans leurs activités de base sous réserve des exigences relatives à la propriété et au contrôle canadiens prescrites par la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les télécommunications-Le gouvernement a porté une attention particulière à la situation de B.C.Tel qui s'était vue reconnaître des «droits acquis» à l'égard des exigences de propriété canadienne de la Loi sur les télécommunications-Plus précisément, le gouvernement y déclare son intention de modifier ses instructions au CRTC (inadmissibilité de non-canadiens) de manière à permettre à B.C.Tel d'être éligible à détenir une licence de distribution de radiodiffusion à travers une entité structurellement distincte, qui pourrait être une filiale à part entière-Le décret en cause interdit la délivrance de licences de radiodiffusion aux demandeurs qui sont des non-Canadiens, abroge les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) et entre en vigueur le 8 avril 1997-Ces instructions ont eu pour effet de créer et de définir une nouvelle catégorie de demandeurs, qui sont maintenant admissibles à détenir des licences de distribution de radiodiffusion-En conséquence, les filiales de B.C.Tel sont réputées respecter les exigences de propriété canadienne énoncées dans les Instructions au CRTC-En l'absence de la nouvelle catégorie de demandeurs, ni B.C.Tel ni ses filiales ne respecteraient les exigences de propriété canadienne énoncées dans les Instructions au CRTC et ne pourraient obtenir une licence de distribution de radiodiffusion-Étant donné que B.C.Tel est une entreprise canadienne admissible à exercer ses activités à titre d'entreprises de télécommunication, le gouvernement a décidé qu'elle devrait être autorisée, par l'intermédiaire de sa filiale qui satisfait aux conditions prévues dans les instructions révisées, à demander des licences de distribution de radiodiffusion-L'art. 16(1) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que seules les sociétés qui sont la propriété de Canadiens et sont contrôlées par ceux-ci peuvent exercer leurs activités à titre d'entreprises de télécommunication-Une exception est prévue et elle vise à permettre à B.C.Tel d'exercer ses activités à titre d'entreprise de télécommunication même si elle n'est pas «la propriété de Canadiens et n'est pas contrôlée par ceuxci»-Aux termes de l'art. 16(3), est restée la propriété de Canadiens et est contrôlée par ceux-ci la personne morale dont au moins 80 % des actions avec droit de vote sont la propriété de Canadiens et 80 % des administrateurs sont des Canadiens-Même si 80 % des membres du conseil d'administration de B.C.Tel sont des Canadiens, plus de 50 % des actions avec droit de vote sont détenues par des nonCanadiens-L'art. 3(1)a) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle-L'art. 5(1) prévoit qu'il appartient au CRTC de réglementer et de surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en _uvre la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l'art. 3(1)-Les art. 7 et 26 permettent au gouverneur en conseil de donner des instructions au CRTC pour assurer le respect de la politique canadienne de radiodiffusion-La requérante prétend que le pouvoir délégué qui est conféré au gouver neur en conseil doit être exercé en stricte conformité avec le pouvoir qui la crée, c'est-à-dire que les pouvoirs conférés au gouverneur en conseil sont limités par l'énoncé de politique prévu à l'art. 3 de la Loi sur la radiodiffusion-Pouvoirs conférés par le législateur fédéral au gouverneur en conseil: New Brunswick Broadcasting Co., Limited c. Conseil canadien de la radiodiffusion et des télécommunications, [1984] 2 C.F. 410 (C.A.)-Demande rejetée-La politique énoncée à l'art. 3(1)a) de la Loi sur la radiodiffusion n'exige pas que chaque entreprise de radiodiffusion individuelle soit «effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle»-La loi sur la radiodiffusion établit une distinction entre le système de radiodiffusion dans son ensemble et les entreprises individuelles qui le forment-Si le législateur avait voulu que chaque entreprise de radiodiffusion soit entièrement détenue et contrôlée par des Canadiens, il l'aurait prescrit-Comme ce n'est pas le cas, il est clair que le législateur fédéral ne voulait pas dicter que les entreprises de radiodiffusion individuelles soient entièrement ou totalement détenues et contrôlées par des Canadiens-En Colombie-Britannique, il y avait 151 entreprises de câblodistribution autorisées représentant moins de 7,5 % du nombre total d'entreprises de câblodistribution au Canada, ou 2,7 % de toutes les entreprises de radiodiffusion autorisées qui forment le système canadien de radiodiffusion-Le gouverneur en conseil n'a pas compromis la propriété et le contrôle effectif par des Canadiens du système canadien de radiodiffusion en permettant à des filiales de B.C.Tel d'obtenir des licences d'exploitation d'entreprise de distribution au sein de la zone de services de télécommunications de leur sociétémère-En formulant la politique canadienne de radiodiffusion, le législateur fédéral voulait s'assurer que le système canadien de radiodiffusion maintiendrait et valoriserait l'identité nationale et la souveraineté culturelle-La filiale de distribution B.C.Tel, qui exerce ses activités presque exclusivement à titre de services de câblodistribution, ne compromettra certainement pas la politique adoptée par le législateur fédéral-Le fait d'avoir deux sociétés qui ne sont pas «effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle» parmi des milliers d'intervenants au sein de l'industrie ne change ni la nature ni le contrôle canadiens du système dans son ensemble-En adoptant la Loi sur la radiodiffusion, le législateur fédéral n'a pas limité le domaine aux entreprises de radiodiffusion détenues et contrôlées par des Canadiens, mais il a plutôt prévu que le système de radiodiffusion canadien devait être «effectivement, la propriété de Canadiens et sous le contrôle de ceuxci»-Le législateur fédéral a confié au gouverneur en conseil le soin de concevoir les moyens les plus appropriés pour mettre en _uvre la politique-Le gouverneur en conseil a été pleinement investi du pouvoir de modifier ou d'abroger les anciennes directives s'il estimait qu'un tel changement était conforme aux objectifs de la politique énoncée-Il n'est pas pertinent que les anciennes instructions aient exigé que les sociétés soient contrôlées par des Canadiens plutôt que de permettre des exceptions pour les «ayants droit qualifiés»-Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, art. 2(1) «entreprises de radiodiffusion», «entreprises de distribution», 3, 5 (mod. par L.C. 1995, ch. 44, art. 46), 7, 26-Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38, art. 16-Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes, DORS/94-667, art. 17.

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