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Bamlaku c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-846-97

juge Gibson

16-1-98

9 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la SSR portant que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention-La SSR a conclu que le requérant ne bénéficiait pas de la protection de la Convention en raison de son art. 1Fa), selon lequel la Convention ne s'applique pas aux personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre l'humanité-En sa qualité de membre de la Marine Transport Authority d'Éthiopie, le requérant a été affecté à la sécurité dans une installation stratégique comprenant un port et une raffinerie de pétrole-Il a dénoncé des personnes qui ont été détenues, et «probablement» torturées-La SSR a-t-elle commis une erreur en n'évaluant pas le témoignage du requérant, selon lequel il considérait les personnes qu'il a dénoncées comme des terroristes qui risquaient de commettre des actes de sabotage contre le port et la raffinerie de pétrole, actes qui auraient tué et blessé un nombre important de civils innocents?-Demande rejetée-Dans Tutu c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 74 F.T.R. 44 (C.F. 1re inst.), le juge Joyal a conclu que le motif à l'origine des actes n'est pas un facteur pertinent-Les définitions de l'expression «crime contre l'humanité» ne comportent pas de critère de motivation, mais dans Sumaida c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 116 F.T.R. 1 (C.F. 1re inst.), le juge Simpson a utilisé le terme «civile» figurant dans la définition pour importer une notion d'innocence ou de statut de non-combattant; elle a conclu que la Commission avait commis une erreur en omettant d'examiner expressément la question de savoir si les cibles étaient des civils-La SSR a omis en l'espèce d'examiner expressément la question de savoir si les personnes dénoncées étaient des civils, mais les motifs qui ont poussé le requérant à les dénoncer ne relevaient pas uniquement de considérations humanitaires-Il a reconnu qu'il était également motivé par le fait que les personnes dénoncées étaient des «ennemis» du Parti révolutionnaire du peuple éthiopien, dont il était secrètement membre-Il n'a exprimé aucuns remords ni aucune inquiétude quant aux conséquences découlant de ses actes-Il n'a pas indiqué qu'il avait soupesé la torture que les personnes dénoncées subiraient probablement en regard de la probabilité d'une attaque terroriste-La SSR avait des raisons sérieuses de penser que le requérant tombait sous le coup de l'art. 1Fa)-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fa).

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