Fiches analytiques

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Contenu de la décision

[2011] 3 R.C.F. F-1

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Certificat de sécurité

Appel de la décision (2010 CF 870) rejetant la demande présentée par l’appelant en vue du « contrôle » des conditions de la mise en liberté en application de l’art. 82(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, ou, subsidiairement, de la « modification » des conditions de la mise en liberté en vertu de l’art. 82.1(1)—La Cour fédérale a certifié deux questions concernant le contrôle des conditions de la mise en liberté—L’appelant est visé par un certificat de sécurité et a été mis en liberté sous condition; depuis, ces conditions ont fait l’objet d’un contrôle régulièrement—La demande de contrôle en l’espèce a été intentée prématurément, avant l’expiration de la période de six mois suivant le prononcé de la dernière ordonnance de contrôle de l’appelant—La Cour fédérale n’a pas mal interprété l’art. 82.1 de la Loi et l’expression « conclusion du dernier contrôle » paraissant à l’art. 82(4)—La disposition déterminative énoncée à l’art. 82.1(2) est d’application limitée parce que bien qu’une modification reposant sur un changement important des circonstances puisse être sollicitée à tout moment, il était considéré logique, compte tenu du lien étroit entre le contrôle et la modification, de calculer le délai de six mois pour le prochain contrôle à compter de la date de l’ordonnance—Ce résultat a été atteint en tenant pour acquis que la conclusion du dernier contrôle effectué en vertu de l’art. 82(2), (3) ou (4) de la Loi a pris fin le jour où la décision en matière de modification a été prise plutôt qu’à la date antérieure à laquelle la décision relative au dernier contrôle a effectivement été rendue—En l’absence d’indications contraires manifestes, la référence à « la décision visée au paragraphe (1) » à l’art. 82.1(2) s’entend de la décision prise aux termes de la disposition visée par le renvoi, soit l’art. 82.1(1)—Rien dans la Loi n’écarte cette présomption en matière d’interprétation—L’argument de l’appelant selon lequel l’expression « la conclusion du dernier contrôle » s’entend habituellement de la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries a été rejeté—La Cour fédérale a statué à juste titre que l’instance à pris fin lorsque la décision a été prononcée et que l’appelant n’avait pas fait état d’un « changement important des circonstances » au sens de l’art. 82.1(1) de la Loi—Appel rejeté.

Jaballah (Re) (A-392-10, 2011 CAF 175, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 24 mai 2011, 10 p.)

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