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Canada c. Grenier

T-1193-92

juge Pinard

3-2-98

11 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a accueilli en partie l'appel du défendeur pour son année d'imposition 1987, en permettant la déduction des intérêts versés sur une partie de l'emprunt qu'il avait contracté le 24 mars 1986-Le 5 juillet 1985, le défendeur obtint de la Banque Nationale du Canada un prêt de 65 625 $, garanti par une hypothèque sur sa résidence principale à Rosemère, Québec-Il avança ladite somme de 65 625 $ à Argus Mazda à titre d'avance par un administrateur-Le 24 mars 1986, le défendeur avait obtenu de la Banque Royale du Canada un prêt de 151 700 $ afin d'acquérir un immeuble à Gatineau, Québec-Pour son année d'imposition 1987, le défendeur a réclamé, à titre de déduction, le montant de 15 360,32 $ versé à la Banque Royale à titre d'intérêts sur l'emprunt contracté le 24 mars 1986-La Cour canadienne de l'impôt a permis la déduction des intérêts versés sur une partie de cet emprunt, soit sur la somme de 65 625 $-Il s'agit de savoir si les intérêts versés par le défendeur sur la somme de 65 625 $, constituant une partie de la somme de 151 700 $ qu'il a empruntée le 24 mars 1986, peuvent être déduits de son revenu imposable-Dans l'arrêt Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32, la Cour suprême du Canada a souligné l'exigence légale fondamentale selon laquelle la «déductibilité des intérêts est conditionnelle à l'utilisation de l'argent emprunté à des fins précises productives de revenu»-C'est l'utilisation actuelle et non pas l'usage primitif des fonds empruntés qui détermine l'admissibilité à une déduction-Le raisonnement de la Cour suprême dans Bronfman Trust appuie la position du contribuable-L'emprunt hypothécaire de 65 625 $ sur la première résidence du défendeur lui a permis d'utiliser cet argent en vue de tirer un revenu de sa nouvelle entreprise à Hull-Il existe des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, selon une appréciation réaliste des opérations du contribuable, il convient, en raison de l'effet indirect sur sa capacité de gagner des revenus dans son entreprise située à Hull, de lui permettre de déduire l'intérêt sur les fonds empruntés pour un usage inadmissible, soit l'acquisition de sa nouvelle résidence à Gatineau-La fin réelle visée par le contribuable en utilisant les fonds concernés était de gagner un revenu-Appel rejeté.

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