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Contenu de la décision

Basmenji c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4811-96

juge Wetston

16-1-98

6 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Conven tion-Elle a jugé que le requérant n'avait pas raison de craindre d'être persécuté en Iran, son pays d'origine-Selon elle, le requérant n'était pas digne de foi-Le requérant avait vécu au Japon, oú il avait épousé sa conjointe actuelle, mais il était volontairement retourné en Iran-La Commission a conclu qu'il fallait que le requérant essaie de revendiquer un statut au Japon avant de pouvoir revendiquer le statut de réfugié au Canada-Le requérant soutient qu'il ne craignait pas d'être persécuté en Iran lorsqu'il s'est rendu au Japon, mais que peu de temps après son retour du Japon, il y avait lieu de le craindre-Il a quitté le Japon volontairement, mais uniquement après qu'on l'eut menacé d'une expulsion imminente, étant donné que son visa était expiré-Le requérant soutient que la question de savoir s'il peut revendiquer un statut quelconque au Japon, du fait que sa conjointe est une citoyenne japonaise, n'a rien à voir avec la reconnaissance du statut de réfugié en vertu de la Loi-Il s'agit de savoir si la Commission a commis une erreur en tirant sa conclusion au sujet de la crédibilité, en se fondant notamment sur la conclusion selon laquelle le requérant aurait dû essayer de revendiquer un statut au Japon avant de pouvoir revendiquer le statut de réfugié au Canada-Demande accueillie-La Commission ne s'est pas simplement fondée sur son appréciation de la preuve mise à sa disposition pour conclure que les allégations du requérant n'étaient pas dignes de foi-Elle s'est également fondée sur la conclusion qu'elle avait tirée au sujet de la possibilité pour le requérant de bénéficier d'une protection au Japon en vue d'étayer la conclusion selon laquelle le requérant n'était pas digne de foi-La conclusion de la Commission selon laquelle le requérant doit demander une forme quelconque de protection au Japon est essentielle à sa décision-Il n'y a aucun ouvrage ou arrêt étayant la thèse selon laquelle le requérant doit d'abord avoir revendiqué un statut quelconque au Japon (probablement à titre de réfugié ou de conjoint d'une citoyenne japonaise) avant de pouvoir revendiquer le statut de réfugié au Canada-Le demandeur doit se réclamer de la protection des pays dans lesquels il peut invoquer la nationalité comme fondement de la citoyenneté avant de revendiquer le statut de réfugié au Canada-En l'espèce, il n'y a qu'un pays de ce genre: l'Iran.

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