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Mennes c. Canada ( Procureur général )

T-538-98

juge Richard

28-5-98

7 p.

Requête en vue d'obtenir une ordonnance radiant l'avis de requête introductive d'instance au motif qu'une directive du juge en chef de la Cour fédérale n'est pas assujettie au contrôle judiciaire, étant donné que le juge en chef n'est pas un «office fédéral»-Le requérant est détenu à l'établissement de Warkworth situé à Campbellford (Ontario)-En 1992, le juge en chef de la Cour fédérale a formulé une directive interdisant au requérant de verser au dossier de la Cour des remarques insultantes, abusives ou diffamatoires-De plus, le juge en chef a précisé qu'aucun document que le requérant avait l'intention de produire ne devrait être déposé avant d'être soumis à un protonotaire, qui l'examinerait pour savoir s'il renferme des éléments scandaleux, insultants ou abusifs dont le dépôt dans un dossier de la Cour ne devrait pas être autorisé-En 1998, le requérant a été avisé que l'interdiction demeurait en vigueur et s'appliquait à tout document qu'il tenterait de déposer dans un dossier de la Cour-Le requérant a fait parvenir par courrier recommandé au greffe de la Cour un dossier de demande comportant un avis de requête introductive d'instance en vue de faire réviser la directive du juge en chef, un affidavit au soutien de la requête et un mémoire concis des points à débattre, lesquels documents ont été déposés au greffe malgré la directive du juge en chef-La demande est accueillie-Ce n'est que lorsqu'un juge n'agit pas à titre de juge que sa décision est assujettie au contrôle judiciaire par la Cour-Application du critère est formulé dans l'arrêt Herman et autres c. Sous-procureur général, [1979] 1 R.C.S. 729-En formulant la directive, le juge en chef n'a pas exercé une compétence particulière, distincte, exceptionnelle et indépendante de ses tâches quotidiennes de juge-Le juge en chef a tenté d'agir dans le cadre du pouvoir inhérent de la Cour de contrôler ses propres procédures-La directive ne constitue pas une décision d'un «office fédéral» au sens de l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale-La Cour n'a pas la compétence voulue en vertu de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale pour réviser la directive du juge en chef-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 8) art. 1 «office fédéral», 18.1 (édicté, idem, art. 5).

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