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McClennan c. Canada ( Ministre de la Défense nationale )

T-2524-93

juge MacKay

12-6-98

17 p.

Demande de contrôle judiciaire de la libération du demandeur des Forces armées à la suite d'un certain nombre d'avertissements écrits et de commentaires au sujet de son rendement insatisfaisant et après qu'il eut fait l'objet d'une mesure de mise en garde et surveillance-Le demandeur a prétendu ne pas avoir reçu de préavis raisonnable des motifs de sa libération ni de l'audience devant le commandant et n'avoir pu se préparer adéquatement pour cette dernière-Il a aussi prétendu ne pas avoir eu droit à une audition juste et équitable puisque la décision de le libérer avait été prise à l'avance-Se posent les questions de savoir si une demande devrait être examinée dans les cas oú le demandeur n'a pas mené à terme la procédure interne de règlement des griefs devant permettre la prise en compte de son opposition à la libération obligatoire et si la procédure suivie en l'espèce a satisfait aux exigences de l'équité procédurale-Demande accueillie-L'omission de suivre la procédure interne de règlement des griefs peut difficilement être attribuée entièrement au demandeur, les officiers supérieurs ayant omis de prendre au sérieux leur responsabilité de s'assurer que, s'il avait un grief, peu importe leur perception quant à son bien-fondé, son droit de le soumettre à une procédure respectant les normes d'équité puisse être mis en _uvre-Dans l'intérêt de la justice pour les parties, la manière la plus diligente de trancher l'affaire à cette étape-ci est d'examiner le bien-fondé de la demande-Si la demande est accueillie, l'affaire sera renvoyée pour réexamen au fond-En l'espèce, la décision de libérer le demandeur a été prise avant que ce dernier n'ait eu la possibilité de faire valoir ses prétentions au décideur-La décision semble avoir été un fait accompli.

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