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Fegol c. M.R.N.

T-2836-94

juge Campbell

31-3-98

8 p.

Il échet d'examiner si le demandeur peut invoquer l'exemption du «matériel agricole » pour demander réparation à la suite d'une saisie effectuée en compensation d'une dette fiscale en souffrance-À la suite de la saisie effectuée en exécution d'un bref de fieri facias en date du 27 avril 1995, le matériel en question a été vendu pour la somme de 16 350 $ et, après défalcation des dépenses nécessaires, le ministre du Revenu national en a recouvré 8 014,03 $-Il s'agit de savoir s'il y a eu avis «d'au moins huit jours» au sens de l'art. 16(2) de la Loi sur l'exécution des jugements du Manitoba-L'annonce de la vente a été affichée le 23 septembre 1994, et la vente a eu lieu le 30 septembre 1994-L'avis n'a été donné que sept jours à l'avance, le jour de l'affichage n'entrant pas en ligne de compte-Si on applique le mode de calcul de la Loi d'interprétation fédérale, il n'y a eu qu'avis de six jours-Dans l'un ou l'autre cas, l'avis n'a pas été donné suffisamment à l'avance-Le terme «municipalité» figurant à l'art. 16(2) signifie le lieu oú l'action en justice relative à la saisie devait avoir lieu-Cette action en justice était centrée au Palais de justice de Winnipeg-Il y a eu «avis public»-Il s'agit de savoir si le matériel saisi était raisonnablement nécessaire à la conduite régulière et efficace de l'exploitation agricole du demandeur pendant les 12 mois qui suivirent la saisie-À partir de 1970, sa ferme sylvicole était très active et productive-Au moment de la saisie, il était le propriétaire de 2 200 arbres plantés sur deux terrains de son frère, et qu'il avait le droit d'enlever pour la vente-Le matériel en question était nécessaire pour la mise en valeur du potentiel prouvé de son exploitation agricole durant cette période-Il a fait la preuve de ses prétentions dans cette action-Restitution au demandeur de la somme de 8 014,03 $ recouvrée par Revenu Canada-Loi sur l'exécution des jugements, L.R.M. 1987, c. E160, art. 16(2), 23(1)e)-Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21.

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