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Cremco Supply Ltd. c. Canada Pipe Co.

T-2265-97

protonoraire Hargrave

17-3-98

21 p.

Requête en vue d'obtenir la radiation de certaines parties de la demande reconventionnelle ou, subsidiairement, des précisions-La demanderesse Cremco Couplings, une entreprise en participation, est titulaire d'un brevet redélivré en 1997 et portant sur un dispositif de raccordement de tuyaux de descente-La défenderesse Canada Pipe Co. Ltd. produirait et vendrait un raccord de tuyaux semblable sans l'autorisation des demanderesses-Le litige porte essentiellement sur la radiation des paragraphes 23 et 26 à 29a) de la demande reconventionnelle-À titre subsidiaire, les demanderesses demandent des précisions sur ces paragraphes de même que sur le paragraphe 30 de la demande reconventionnelle-Aux paragraphes 26 à 29a) de sa demande reconventionnelle, la défenderesse conclut à l'invalidité de l'invention au motif que celle-ci n'est pas nouvelle et qu'elle a déjà été décrite dans des brevets et des publications antérieures, qu'elle était utilisée et vendue au Canada depuis plus de deux ans au moment du dépôt du brevet-Pour trancher une requête en précisions, il importe de ne pas oublier le rôle que celles-ci jouent-Les précisions qui doivent être fournies sont celles qui sont nécessaires à la fois pour pouvoir plaider et pour le procès-Les précisions en vue de plaider visent à mettre la partie adverse au fait des arguments auxquels elle devra répondre et à circonscrire les questions à aborder lors de l'examen préalable-À l'étape des plaidoiries, les précisions sont nécessaires pour faciliter une réponse intelligente à une déclaration ou, comme en l'espèce, à une demande reconventionnelle-Une allégation comme celle du paragraphe 23 de la demande reconventionnelle, qui s'inspire du libellé de l'art. 36(1) de la Loi sur les brevets, nécessite des précisions-La partie demanderesse a le droit de connaître, de manière très détaillée, tous les détails concernant les fabricants antérieurs, ainsi que les lieux, les dates, les modalités et tout autre élément portant sur les connaissances antérieures, l'emploi et la fabrication-La défenderesse a annexé à sa défense et demande reconventionnelle une liste des entreprises, inventeurs et brevetés qui ont inventé, fabriqué, utilisé ou vendu un produit similaire-Elle affirme que ces précisions sont suffisantes-Le demandeur a le droit de connaître tous les faits pertinents que le défendeur connaît et qu'il a l'intention d'invoquer à l'appui de ses allégations d'antériorité d'invention, de fabrication, d'usage et d'état des connaissances-Les demanderesses ont le droit d'être informées au sujet des éléments des brevets antérieurs qui sont invoqués, la défenderesse ne pouvant se défiler en laissant entendre qu'il suffit aux demanderesses d'examiner les brevets car elle ne s'acquitterait pas ainsi de l'obligation qui lui incombe d'informer avec précision les demanderesses des arguments auxquels elles devront répondre-Dans le contexte des plaidoiries, il est important que les éléments concernant l'état antérieur de la technique soient exposés avec précision de manière à ce que l'action puisse être instruite avec le moins de pertes de temps et d'énergie possibles-Bien que les précisions qui doivent être fournies pour permettre à la partie adverse de plaider ne soient pas aussi complètes que celles qui peuvent être nécessaires au procès et bien qu'elles ne doivent pas avoir pour effet de révéler des éléments qui doivent régulièrement être présentés en preuve au procès, une partie doit fournir suffisamment de détails au sujet des prétentions auxquelles l'autre partie doit répondre pour que cette dernière puisse plaider intelligemment et que la portée de l'examen préalable demeure raisonnable-En l'espèce, les actes de procédure et les documents annexés qui ont été produits et les précisions qui ont été fournies ne respectent pas ces objectifs fondamentaux-Le type de précisions réclamées par les demanderesses est justifié par la jurisprudence-Requête accueillie-Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, ch. P-4, art. 36(1).

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