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Murray c. Canada ( Ministre de la Santé et du Bien-être social )

A-697-93

juge Linden, J.C.A.

7-5-98

5 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ([1994] 1 C.F. 603) sur la question de savoir si l'appelante pouvait invoquer l'art. 15 de la Charte pour contester la validité de l'art. 53.2(1) du Régime de pensions du Canada-En août 1984, avant l'entrée en vigueur de l'art. 15 de la Charte, la demanderesse a demandé le partage en parts égales des gains non ajustés ouvrant droit à pension de son ancien époux-Sa demande a été rejetée parce que le délai de 36 mois avait expiré-En janvier 1991, la demanderesse a déposé une déclaration devant la C.F. 1re inst. en vue d'obtenir un jugement déclaratoire portant que l'art. 53.2 est inconstitutionnel parce qu'il contrevient à l'art. 15 en créant une discrimination fondée sur l'âge, le sexe et l'état matrimonial et qu'elle avait droit à une part des gains non ajustés ouvrant droit à pension de son ancien époux-Le juge de première instance a conclu que toute application de la Charte serait rétroactive-La Charte ne peut s'appliquer ni rétrospectivement ni rétroactivement-L'art. 53.2 confère aux conjoints divorcés le 1er janvier 1978 ou après, le droit de demander une part des droits à pension dans un délai de 36 mois-Le législateur fédéral a choisi de ne conférer ce droit qu'aux personnes qui divorceraient à l'avenir-La proclamation en vigueur de cette modification a été reportée pendant près de six mois après son adoption pour permettre des rajustements dans les négociations dans les causes de divorce en instance, compte tenu des problèmes qui se poseraient dans ces causes en l'absence de report-Ce report indique de plus que la caractérisation devait tenir à un événement et non au statut actuel d'une personne divorcée-C'est donc la date du divorce, et non le divorce, qui revêt de l'importance-Autrement, tous les règlements de divorce conclus avant 1978 pourraient être rouverts-Cette conclusion est compatible avec le raisonnement de la Cour suprême dans l'arrêt Benner c. Canada (Secrétaire d'État), [1997] 1 R.C.S. 358-L'application de la Charte en l'espèce en constituerait une application rétrospective interdite-Appel rejeté-Régime de pensions du Canada, S.R.C. 1970, ch. C-5, art. 53.2 (édicté par S.C. 1976-77, ch. 36, art. 7)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15(1).

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