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Pinkney c. Canada ( Procureur général )

T-1723-97

juge MacKay

26-2-98

16 p.

Contrôle judiciaire du rejet par la Commission nationale des libérations conditionnelles de la demande de semi-liberté du requérant au motif que la Commission s'est fondée en partie sur une évaluation effectuée par un psychologue sans le consentement du requérant, ce qui contrevenait à une directive du commissaire-Le requérant était détenu à l'établissement William Head-Un psychologue agréé a, sans la connaissance préalable et sans le consentement du requérant, préparé un rapport d'évaluation psychiatrique entièrement fondé sur l'examen du dossier de gestion du cas du requérant et de dossiers psychologiques le concernant, notamment des rapports psychologiques antérieurs-Il a conclu que le requérant avait une «notation élevée en ce qui concerne le facteur de psychopathie»-Dans sa décision écrite, la Commission a déclaré «[V]ous avez été diagnostiqué comme un psychopathe»-Il n'existait aucune preuve même d'un diagnostic acceptable de psychopathie dans le cas du requérant-L'art. 147 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition confère à un délinquant le droit d'interjeter appel d'une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles auprès de la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles-Dans des décisions antérieures, la Cour a refusé d'intervenir par voie de contrôle judiciaire avant que le requérant n'ait interjeté appel de la manière prévue par la Loi-Même si l'appel de la décision dont le requérant demande le contrôle en l'espèce est prescrit, la Cour ne devrait pas intervenir à moins qu'il ne s'ensuive manifestement une grave injustice qu'il est impossible de réparer autrement-Tel n'est pas le cas si des mesures administratives sont prises maintenant pour garantir que le requérant ne sera pas à nouveau lésé-Faire droit à la demande en l'absence d'éléments de preuve d'une injustice grave encouragerait la présentation de demandes de contrôle judiciaire simplement en retardant l'introduction d'un appel prévu par la loi jusqu'à l'expiration du délai fixé par règlement-Il serait ainsi possible d'éviter la procédure qui, comme le législateur l'a clairement voulu, devrait être suivie en tant que moyen simple et rapide de contester une décision de la Commission-En temps normal, la Cour ne commente pas le bien-fondé d'une demande qu'elle a refusé d'examiner-Les remarques qu'elle fait sont des remarques incidentes et n'ont pas force obligatoire-Il convient toutefois, en l'espèce, de faire des commentaires dans le but d'aider le Service correctionnel et la Commission nationale des libérations conditionnelles à s'acquitter de leurs importantes fonctions sans exposer le requérant, ou d'autres personnes dans sa situation, au préjudice que peuvent occasionner les procédures suivies dans son cas-Il faut des compétences, des connaissances et une formation spécialisées pour établir un diagnostic de «psychopathie» à l'égard d'une personne-On ne sait pas très bien si l'évaluation du requérant se voulait un diagnostic en termes médicaux, mais elle a été trop facilement utilisée en tant que telle par le Service correctionnel et par la Commission-L'évaluation de l'état mental du requérant sans son consentement contrevenait à la Directive du commissaire no 803, aux termes de laquelle le consentement du délinquant doit être obtenu pour toutes les évaluations et tous les traitements psychiatriques et psychologiques-Le rapport d'évaluation psychologique/ psychiatrique, qui évalue le requérant selon le régime PCL-R, n'aurait pas dû être envisagé ni utilisé comme un outil de diagnostic de l'état mental du requérant-Le concepteur du test a mentionné que le risque de préjudice est considérable si le PCL-R est mal utilisé ou si l'utilisateur ne connaît pas bien la documentation clinique et empirique relative à la psychopathie-Il a recommandé que les cliniciens soient titulaires d'un diplôme d'études supérieures en sciences sociales, en sciences médicales ou en science du comportement et aient une formation et une expérience suffisantes relativement à l'utilisation du PCL-R; il a recommandé de faire la moyenne des résultats du PCL-R obtenus par deux évaluateurs indépendants afin d'accroître la fiabilité de l'évaluation-Il a déclaré que la procédure d'évaluation PCL-R consiste habituellement en une entrevue et en l'examen de renseignements connexes-Il serait étonnant qu'un thérapeute compétent ayant une formation supérieure en psychologie clinique ou en psychiatrie prétende établir un diagnostic de la manière dont l'évalua tion a été faite-Les dirigeants de la Commission nationale des libérations conditionnelles et du Service correctionnel du Canada devraient envisager des mesures propres à ne pas léser le requérant, au moins en déposant un exemplaire des motifs de la Cour dans les dossiers relatifs à l'audition de l'espèce par la Commission et dans les dossiers psychologiques du requérant-Ces dossiers contiendraient ainsi la conclusion de la Cour que le dossier ne renfermait aucun élément de preuve selon lequel un diagnostic de psychopathie a été correctement posé à l'égard du requérant-Dans ses motifs, la Cour a ordonné l'envoi des motifs au président de la Commission nationale des libérations conditionnelles et au commissaire du Service correctionnel pour qu'ils en tiennent compte dans le cadre de l'examen des mesures qu'il convient de prendre pour éviter l'utilisation de tests ou d'évaluations psychologiques douteux-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 147.

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