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Contenu de la décision

Yassin c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2363-97

juge Tremblay-Lamer

18-6-98

8 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d'immigration a déterminé que le demandeur n'appartenait pas à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (la catégorie des DNRSRC)-En mai 1996, la revendication du demandeur, un national de l'Afghanistan, visant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée au motif qu'il était exclu en vertu de l'art. 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés-Le Règlement en vigueur à cette époque prévoyait que le demandeur débouté était réputé avoir soumis une demande d'établissement à titre de personne appartenant à la catégorie des DNRSRC le jour oú la décision avait été rendue-Conformément au Règlement, le demandeur a déposé des observations sur les risques au soutien de sa demande fondée sur la catégorie des DNRSRC-Aucune décision n'a été rendue avant que le Règlement soit modifié le 1er mai 1997 de façon à exclure de la catégorie des DNRSRC les personnes qui, de l'avis de la Section du statut de réfugié, étaient visées par l'art. 1Fa) de la Convention-La demande a été examinée en vertu des nouvelles règles et, en conséquence, elle a automatiquement été rejetée-Le demandeur soutient que sa demande aurait dû être appréciée en fonction de l'ancien Règlement-Demande accueillie-Application de la décision Hirbod c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 447 (1re inst.) (QL), dans laquelle le juge Reed a conclu que le nouveau Règlement n'étayait pas la prétention selon laquelle le Parlement a voulu que le Règlement s'applique rétroactivement aux demandeurs qui ont mis leur demande en état et déposé leurs observations sur les risques avant l'entrée en vigueur du nouveau Règlement-Cette conclusion s'accorde bien avec l'arrêt Choi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 763 (C.A.)-Bien qu'il se puisse que le demandeur ne soit pas admissible à obtenir le droit de s'établir en vertu de l'ancien Règlement, l'affaire est renvoyée à un agent d'immigration pour qu'il statue de nouveau sur l'admissibilité du demandeur conformément au Règlement tel qu'il existait avant les modifications apportées le 1er mai 1997-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fa).

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