Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Gonzalez c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2719-97

juge Dubé

25-6-98

6 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle il a été décidé que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention-Les demandeurs, citoyens du Chili, revendiquent le statut de réfugié au motif de l'existence alléguée d'une crainte fondée de persécution parce que le mari est membre d'un groupe de droits de la personne et d'un syndicat-La SSR a fondé sa conclusion de manque de crédibilité sur la preuve documentaire à partir de laquelle elle a conclu que le demandeur n'était pas persécuté à cause de son appartenance à un groupe des droits de la personne ou à un syndicat-La SSR peut évaluer et apprécier la preuve documentaire dont elle dispose-La preuve documentaire qui fait mention du Chili indique généralement que les terroristes et les criminels subissent des répressions, mais non les membres de groupes des droits de la personne ou de syndicats-Il n'appartient pas à la Cour de renverser la décision de la SSR dans de telles affaires et d'imposer ses propres conclusions, si les conclusions de la SSR ne sont pas déraisonnables, et elles ne le sont pas en l'espèce-À la fin de sa décision, la SSR a indiqué, aux termes de l'art. 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration, que la revendication n'avait pas un minimum de fondement-Il est surprenant que la SSR soit parvenue à une telle conclusion compte tenu qu'elle a principalement fondé sa décision sur une preuve documentaire et non strictement sur le manque de crédibilité du demandeur-Cet ajout ne vicie pas la décision et ne justifie pas un renvoi à la SSR-La question suivante a été certifiée: Est-ce qu'une déclaration de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle la revendication d'un demandeur n'a pas un minimum de fondement en vertu de l'art. 69.1(9.1), quand la décision est fondée principalement sur une preuve documentaire, constitue une erreur en droit?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1(9.1) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 60).

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