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Solis c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4898-96

juge Campbell

19-5-98

18 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'égard d'avis d'un représentant du ministre selon lesquels le requérant constituait un danger pour le public, conformément aux art. 46.01(1)e)(iv), 53(1)d) et 70(5) de la Loi sur l'immigration-Le requérant a quitté le Guatemala pour arriver au Canada avec sa famille en 1986 et a obtenu le statut d'immigrant reçu en 1990-Depuis 1992, le requérant a été reconnu coupable de différentes infractions pénales-Un représentant du ministre a conclu que le requérant constituait un danger pour le public conformément à chacune des dispositions susmentionnées-Questions liées à l'équité procédurale au sujet, notamment, des lacunes touchant l'avis et la documentation ainsi que de l'omission de tenir compte de certains arguments-La politique relative à la communication complète est pertinente et compatible avec les exigences liées à l'équité procédurale, mais la question de savoir si les lacunes soulevées en l'espèce constituent un motif au sujet duquel la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire dépend des faits de l'affaire-Aucune importance n'est accordée à l'argument concernant l'insuffisance de l'avis-Quant à la question du danger pour le public, une lecture des quelque 34 pages de documents qui ont été envoyés au requérant indique assez clairement les points au sujet desquels des explications devaient être fournies-Compte tenu de l'évidence des questions qui devaient être commentées dans toute réponse à l'avis de danger, le requérant n'a nullement été privé de la possibilité de fournir une réponse entière du fait qu'il n'a pas reçu cet avis-Le lien entre les faits de l'affaire et le risque de danger public est évident d'après les documents fournis, qui indiquent clairement en quoi le requérant pourrait être considéré comme un danger pour le public-Mis à part l'argument incomplet cité dans la «demande visant à obtenir l'avis du ministre», l'agent de réexamen s'est attardé à la situation du pays-Aucune importance n'est accordée à l'argument concernant l'omission de prendre en compte certaines observations-L'art. 70(5) de la Loi sur l'immigration ne va pas à l'encontre des art. 6, 7, 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés-La mesure dans laquelle le requérant peut invoquer le droit prévu à l'art. 6 de la Charte dépend de la question de savoir s'il est un «citoyen du Canada» en qualité de résident permanent-Dans l'arrêt Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 2 C.F. 646 (C.A.), la Cour a répondu par la négative à la question certifiée de savoir si l'art. 70(5) de la Loi sur l'immigration faisait intervenir les droits à la liberté et/ou à la sécurité de la personne conformément à l'art. 7 de la Charte-Il n'existe aucun lien entre la délivrance d'un avis de danger et l'existence d'un traitement cruel et inusité au sens oú cette expression est employée à l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés-L'analyse fondée sur l'art. 15(1) de la Charte comporte deux étapes-Premièrement, le demandeur doit démontrer qu'il y a eu négation de son droit «à la même protection» ou «au même bénéfice» de la loi qu'une autre personne-Deuxièmement, le demandeur doit démontrer que cette négation constitue une discrimination-Il est impossible que la deuxième partie de l'argument soit retenue-La demande est rejetée-Deux questions sont certifiées-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (U.K.) [L.R.C. 1985, appendice II, no 44], art. 6, 7, 12, 15-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I2, art. 46.01 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; L.C. 1992, ch. 1, art. 73, ch. 49, art. 36; 1995, ch. 15, art. 9), 53(1)d) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 17; L.C. 1992, ch. 49, art. 43; 1995, ch. 15, art. 12), 70(5) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; et par. L.C. 1995, ch. 15, art. 13).

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