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Meikle c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1031-96

juge suppléant Heald

1-10-97

8 p.

Contrôle judiciaire d'un avis émis par l'intimé selon lequel le requérant constitue un danger pour le public au Canada-Le requérant est citoyen du Royaume-Uni-Il a obtenu le droit d'établissement au Canada en 1964, à l'âge de sept ans-Il a été reconnu coupable d'un grand nombre d'infractions depuis 1973-Le requérant a interjeté immédiatement appel d'une mesure d'expulsion prise contre lui-L'avis d'appel a été signifié à l'arbitre le 18 janvier 1993, mais n'a été expédié au greffe que le 11 octobre 1994-L'avis déclarant qu'il constituait un danger pour le public a été émis contre le requérant le 15 février 1996, avant qu'il y ait audition devant la section d'appel de l'immigration (SAI)-La SAI a rejeté l'appel du requérant en mars 1996, au motif qu'elle n'avait pas compétence pour entendre l'affaire en raison de l'application de l'art. 70(5)c) de la Loi sur l'immigration-(1) Il n'y a pas eu manquement à l'équité procédurale dans l'élaboration de l'avis fondé sur l'art. 70(5)-Selon l'opinion incidente dans Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 2 C.F. 646 (C.A.), il n'est pas justifié d'imposer la tenue d'une audience ou un droit au contre-interrogatoire des témoins-Quant au bien-fondé de l'avis fondé sur l'art. 70(5), d'après l'ensemble du dossier, quand on tient compte du casier judiciaire du requérant, et que la retenue appropriée est accordée à la décision du délégué du ministre, il est impossible de conclure qu'une erreur susceptible de contrôle a été commise-(2) Le très long retard inexpliqué à déposer l'avis d'appel contrevient aux principes de justice naturelle et à l'équité procédurale-Les règles de la section d'appel de l'immigration obligeaient l'arbitre à qui est signifié un avis d'appel à «le déposer sans délai»-Aucune raison n'a été fournie pour expliquer pourquoi l'avis d'appel n'a pas été envoyé immédiatement au greffe de la SAI-L'omission de déposer l'avis en temps opportun a eu pour conséquence l'avis de danger pour le public au Canada, ce qui rend nul l'appel-La conduite de certains des représentants officiels a été négligente-On peut supposer que le législateur veut que ses lois soient administrées d'une manière équitable conformément aux principes de justice naturelle-Le lien causal entre le manquement aux principes de justice naturelle et l'avis fondé sur l'art. 70(5) est que cet avis a eu pour effet de priver le requérant d'un droit d'appel qu'il pouvait exercer avant que les dispositions de l'art. 70(5) entrent en vigueur-Le retard a privé le requérant d'un droit acquis-L'appel devant la SAI devrait être entendu-L'avis du ministre est infirmé en vertu de l'art. 18.1(4)b) et (3)b) de la Loi sur la Cour fédérale-Si la SAI n'annule pas la mesure d'expulsion, l'intimé pourra ultérieurement être en mesure d'expulser le requérant du Canada-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 70(5) (édicté par L.C. 1995, ch. 15, art. 13)-Règles de la section d'appel de l'immigration, DORS/90-738.

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