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Belliard c. Sous-ministre, M.R.N.

A-504-94

juge Létourneau, J.C.A.

23-12-97

20 p.

Saisie-Appel d'une décision du juge de la Section de première instance rejetant l'opposition de l'appelant, avocat en pratique privée, à la saisie, pour montants dus en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, des biens suivants: une automobile, un ordinateur, un fax, un bureau en bois, une chaise, une table d'ordinateur-Ces biens, sauf l'automobile, furent saisis à sa résidence-Il prétend exercer 30% de son activité professionnelle à domicile et que le reste consistait en des mandats en droit criminel qui lui étaient confiés par Me Martin Tremblay, et reconnaît avoir eu accès aux services de soutien de l'étude légale de ce dernier-L'appelant invoque le privilège d'insaisissabilité fondé sur l'art. 552 du Code de procédure civile (CPC) (instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle du débiteur) et l'art. 130 de la Loi sur le Barreau (dossiers de l'avocat, livres de comptabilité, classeurs, livres de droit et autres documents d'ordre professionnel)-Appel rejeté, sauf en ce qui a trait à l'ordinateur-Le principe général est que le patrimoine d'un débiteur constitue le gage commun d'un créancier (art. 2644 du Code civil), le privilège d'insaisissabilité constituant l'exception-Il appartient donc au débiteur de renverser la présomption de saisissabilité et d'établir, selon la balance des probabilités, (1) qu'il exerce un activité professionnelle, (2) que les biens saisis dont il revendique la main levée sont, au sens de l'art. 552(3) du CPC, des instruments de travail, (3) que ceux-ci sont nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle, et (4) que l'exercice de cette activité est personnel en ce sens qu'elle se rapporte à lui et ne constitue pas l'exploitation d'une entreprise-La décision quant à l'insaisissabilité doit se prendre en fonction de la nature et de l'intensité de l'activité professionnelle exercée, de la nature, de la qualité et de la quantité des instruments de travail en litige ainsi qu'en fonction des circonstances de temps, de lieu, de manière, de cause et de condition qui caractérisent l'activité du débiteur-Le tribunal doit aussi s'assurer que la revendication du débiteur quant à la nature, la quantité, et la qualité des instruments de travail est raisonnable et qu'il existe une adéquation raisonnable entre la quantité d'instruments réclamés et les besoins engendrés par l'exercice de l'activité professionnelle-L'ordinateur, utilisé à des fins comptables, opérationnelles et de gestion, et contenant des dossiers de clients, des renseignements à caractère nominatif et personnel, des renseignements de nature juridique et des modèles de procédure, est un instrument de travail nécessaire pour l'appelant qui est aussi insaisissable, dans le présent cas, en vertu de l'art. 130 de la Loi sur le Barreau-Le fax est saisissable-C'est un instrument utilitaire mais non nécessaire, l'appelant ayant admis qu'il pouvait travailler sans celui-ci-Compte tenu de la preuve, le matériel de bureau n'était pas nécessaire à l'appelant pour l'exercice personnel de sa profession et est saisissable-Quant à l'automobile, aucune des tâches qui forment l'essence de l'activité professionnelle de l'appelant n'exige pour leur réalisation ou leur exécution un instrument de travail de la nature d'une automobile-Elle n'était donc pas insaisissable selon les dispositions de l'art. 552(3) du CPC-Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-5, art. 552(3)-Loi sur le Barreau, L.R.Q., ch. B-1, art. 130-Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2644.

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