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Ling Chi Medicine Co. ( H.K. ) c. Persaud

A-172-97

juge Strayer, J.C.A.

15-6-98

4 p.

Appel d'un jugement ([1997] 1 C.F. F-80) par lequel la Section de première instance a rejeté une demande de radiation de l'enregistrement de la marque de commerce «Shiling Oil» des intimés-L'intimée Universal Foods and Merchandise Co. a signé un mandat en vue d'être le distributeur exclusif des produits «Shiling Oil» au Canada-L'intimée a fait enregistrer la marque «Shiling Oil» en 1980-Le juge de première instance a conclu que les intimés n'avaient pas le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque de commerce au motif qu'ils avaient manqué aux obligations fiduciaires auxquelles, en leur qualité de mandataires, ils étaient tenus envers l'appelante, en sa qualité de mandant, à savoir de divulguer intégralement tous les renseignements avant d'enregistrer la marque de commerce de l'appelante au Canada-Le juge de première instance a ajouté que le retard abusif de l'appelante à introduire son action avait causé un préjudice aux intimés-L'appel est accueilli-Le juge de première instance a commis une erreur de droit en appliquant le principe reconnu en equity selon lequel celui qui invoque l'equity doit lui-même être sans reproche-Malgré la «divulgation» qui, selon le juge de première instance, a eu lieu en 1984, les intimés ont manifestement agi de mauvaise foi et continuaient à revendiquer une marque de commerce à laquelle ils n'avaient pas droit-En equity, ils ne peuvent invoquer le moyen de défense de l'inertie parce que celui qui invoque un moyen de défense tiré de l'equity doit avoir agi avec équité à l'égard de la même question-De plus, la preuve ne permettait pas au juge de première instance de conclure que les intimés avaient subi un préjudice en raison de l'omission de l'appelante de contester plus tôt la marque de commerce des intimés-Les frais qu'ils ont continué à engager après que l'appelante eut été mise au courant de l'enregistrement par eux de la marque de commerce au Canada étaient des frais qu'ils étaient de toute façon contractuellement tenus d'engager dès lors qu'ils possédaient un droit de distribution exclusif au Canada-Toute injustice pouvant résulter de la résiliation du contrat par l'appelante en 1993 n'a rien à voir avec le défaut de l'appelante d'agir plus tôt pour faire radier la marque de commerce-La Cour ordonne la radiation de la marque de commerce.

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