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Datascope of Canada Ltd. c. Datascope Corp.

T-1765-97

juge Dubé

18-6-98

15 p.

Appel d'une décision par laquelle la Commission des oppositions des marques de commerce a rejeté l'opposition formée par l'appelante contre la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Datascope»-L'appelante achète, répare et revend de l'équipement de bureau d'occasion-La Commission a conclu que l'appelante utilisait la marque de commerce «Datascope» au Canada depuis 1966-L'intimée fabrique et vend de l'appareillage médical-Elle a utilisé sa marque pour la première fois au Canada en 1965-La Commission a conclu que, comme la marque de la requérante est employée depuis assez longtemps et qu'elle a généré un chiffre d'affaires appréciable, et que les articles de la requérante coûtent cher et sont des instruments médicaux perfectionnés qui ne sont achetés qu'après mûre réflexion et qu'ils diffèrent donc des machines commerciales d'occasion de l'opposante, l'acheteur moyen, qui se fierait à sa première impression et qui aurait un vague souvenir de l'autre marque, ne confondrait probablement pas les marques-L'intimée a déposé trois déclarations non solennelles qui n'ont fait l'objet ni d'une commission ni d'une attestation-L'appelante soutient que la Commission n'aurait pas dû accepter ces trois déclarations, étant donné qu'elles n'étaient pas conformes à l'art. 41 de la Loi sur la preuve au Canada-En conséquence, aucun élément de preuve n'avait été régulièrement porté à sa connaissance, et la Commission aurait dû réputer la demande abandonnée en vertu de l'art. 38(7.2) de la Loi (qui dispose que, si le requérant omet de soumettre une preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, sa demande est réputée abandonnée)-L'art. 42 du Règlement sur les marques de commerce (1996) prévoit que, dans le délai d'un mois suivant la signification de la preuve de l'opposant, le requérant doit soumettre au registraire la preuve, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, sur laquelle il a l'intention de s'appuyer-La Commission a accepté les déclarations au motif que le fait que l'opposante avait contre-interrogé les déclarants et que les déclarants ont reconnu sous serment que le contenu de leur déclaration était entièrement véridique satisfaisait aux exigences fondamentales de la Loi sur la preuve au Canada-L'intimée a cité le jugement Saccon (Litigation Guardian of) v. Sisson (1992), 9 C.P.C. (3d) 383 (C. Div. Ont.), dans lequel la Cour affirme que lorsque l'auteur d'un affidavit est contre-interrogé sous serment au sujet du contenu d'un affidavit entaché d'irrégularités, les éléments de preuve recueillis lors de ce contre-interrogatoire sont admissibles-La Cour abonde dans le sens de la Commission et de la Cour divisionnaire de l'Ontario sur la question procédurale-Qui plus est, l'art. 56(5) de la Loi dispose qu'en cas d'appel interjeté devant la Cour fédérale du Canada, les parties peuvent soumettre des éléments de preuve qui n'avaient pas été portés à la connaissance du registraire et que notre Cour peut exercer tout pouvoir discrétionnaire dont le registraire était investi-Finalement, l'art. 38(7.2) ne s'applique pas, étant donné que des éléments de preuve ont été produits-Quant au risque de confusion, examen des facteurs énumérés à l'art. 6(5) de la Loi dont il doit être tenu compte pour décider s'il existe un risque de confusion entre les marques de commerce-i) Les deux marques n'ont aucun caractère distinctif inhérent-L'appelante a dépensé environ 60 000 $ en publicité au cours des cinq dernières années et ses activités se limitent à une région géographique relativement restreinte-L'intimée a dépensé beaucoup plus d'argent en publicité, mais toute sa publicité était dirigée vers le marché américain-ii) Les deux marques de commerce sont employées au Canada depuis une trentaine d'années-iii) L'appelante achète, vend et répare de l'équipement de bureau d'occasion fabriqué par d'autres compagnies et qui est vendu sous les marques de commerce d'autres compagnies-L'appelante appose sur l'équipement une petite étiquette portant le nom et le numéro de téléphone de sa compagnie-L'intimée dessine, fabrique et vend de l'appareillage médical très perfectionné-iv) Seuls des consommateurs professionnels achètent l'équipement vendu par les parties et il existe un risque moins grand de confusion chez ces professionnels que chez des clients ordinaires-v) Les marques de commerce sont identiques-Malgré la trentaine d'années d'utilisation simultanée des marques, rien ne permet de penser que l'emploi que l'intimée a fait de sa marque de commerce a amené le public à penser que ses marchandises étaient fabriquées ou vendues par l'appelante-Quant au caractère distinctif, la Cour doit se demander si, comme première impression dans l'esprit d'une personne ordinaire ayant un vague souvenir de l'autre marque ou de l'autre nom, l'emploi des deux marques ou des deux noms, dans la même région et de la même façon, est susceptible de donner l'impression que les marchandises reliées à ces marques ou à ces noms sont fournies par la même personne-Les facteurs critiques déterminants sont ceux de la nature des marchandises et de la nature du commerce-La personne qui a le droit d'obtenir l'enregistrement de sa marque de commerce est celle qui a été la première à l'utiliser-L'intimée a démontré que ses premières ventes d'appareillage médical «Datascope» remontaient à 1965-Il n'y a aucune raison de modifier la conclusion que la Commission a tirée au sujet du droit à l'enregistrement-L'appel est rejeté-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5), 38(7.2) (édicté par L.C. 1993, ch. 15, art. 66(2)), 56(5)-Loi sur la preuve, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 41 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 27, art. 203)-Règlement sur les marques de commerce (1996), DORS/96-195, art. 42.

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