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Canada ( Procureur-général ) c. Lazar

A-245-97

juge Stone, J.C.A.

4-2-98

4 p.

Demande visant à annuler la décision par laquelle un juge-arbitre a conclu que l'intimé était admissible à recevoir des prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage et de son règlement d'application pendant la période débutant le 20 janvier et se terminant le 31 juillet 1992-Pendant la plus grande partie de la période en cause, l'épouse de l'intimé exploitait le restaurant de 11 h à 18 h, sept jours par semaine, alors que l'intimé travaillait de 18 h à 1 h, sept jours par semaine-Le juge-arbitre a conclu que l'intimé avait travaillé «pendant un nombre important d'heures» lors de chacune des semaines visées-La question était de savoir si la demande de l'intimé était visée par la disposition d'exemption prévue à l'art. 43(2) du Règlement sur l'assurance-chômage-Le juge-arbitre n'a pas donné pleinement effet à l'arrêt de cette Cour dans Procureur général du Canada v. Jouan (1995), 179 N.R. 127-Le seul facteur essentiel à entrer en ligne de compte doit, dans tous les cas, être le temps consacré à l'entreprise-La participation de l'intimé dans l'entreprise de restauration n'était pas de «si peu d'importance qu'il ne saurait normalement compter sur cet emploi comme principal moyen de subsistance»-Demande accueillie-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 43(2).

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