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British Columbia Hydro and Power Authority c. Canada ( Procureur général )

T-1171-97

juge McGillis

3-5-98

35 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une ordonnance relative au débit minimal rendue par le ministre des Pêches et des Océans en vertu de l'art. 22(3) de la Loi sur les pêches, établissant l'apport d'eau du barrage de Daisy Lake, en vue d'assurer la sécurité des poissons et des _ufs dans la Cheakamus, en Colombie-Britannique-Compte tenu de la proximité de Vancouver, le barrage et sa centrale ont un rôle très important dans le système électrique intégré de B.C. Hydro-Un rapport concluait que la quantité d'eau dérivée par B.C. Hydro excédait presque toujours de beaucoup la quantité autorisée de 1960 à 1996-En 1997, B.C. Hydro, le ministère fédéral, le ministère provincial et d'autres organismes de réglementation se sont rencontrés pour décider d'un débit acceptable et réalisable-Peu de temps après la réunion, les représentants du ministère fédéral et du ministère provincial ont conclu que les débits existants et envisagés de B.C. Hydro, ainsi que les retards de celui-ci, étaient inacceptables car ils auraient un effet défavorable sur le saumon dans la rivière-Ils ont donc conclu qu'il était opportun de solliciter une ordonnance du ministre des Pêches en vertu de la Loi sur les pêches, en vue d'assurer que le débit nécessaire pour la sécurité du poisson et des _ufs déposés dans les frayères soit maintenu dans la Cheakamus-L'ordonnance relative au débit minimum a pour effet de réduire considérablement la capacité de B.C. Hydro de produire de l'électricité en hiver, période pendant laquelle la demande en électricité est la plus forte, ce qui coûterait à peu près 2 000 000 $ par année-Voici les questions à trancher: le ministre a-t-il violé l'obligation d'équité procédurale qui lui incombe envers B.C. Hydro; le ministre a-t-il excédé sa compétence et a-t-il commis une erreur de droit en fondant sa décision sur des considérations non pertinentes; le ministre a-t-il commis une erreur de droit en interprétant d'une façon erronée l'étendue du pouvoir qui lui est conféré par l'art. 22(3) de la Loi sur les pêches; le ministre a-t-il commis une erreur de droit en omettant de se conformer aux dispositions de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale-Demande accueillie-La décision prise par le ministre en vertu de l'art. 22(3) de la Loi sur les pêches est une décision administrative discrétionnaire prise en réponse à une situation précise, et elle est assujettie au contrôle si le décideur a fait preuve de mauvaise foi, a commis une erreur de droit ou a agi sur la base de considérations non pertinentes-Le ministre avait une obligation minimale d'équité envers B.C. Hydro lorsqu'il a pris sa décision discrétionnaire en vertu de l'art. 22(3) de la Loi sur les pêches-Lors de la réunion de 1997, les participants ont convenu d'accorder à B.C. Hydro un délai supplémentaire afin de lui permettre d'analyser les effets d'un rapport récent-Ils ont en outre convenu d'examiner tous les rapports et de faire part de leurs commentaires à la facilitatrice-Dans les trois jours qui ont suivi cette réunion, les fonctionnaires du ministère fédéral, qui avaient convenu d'accorder un délai à B.C. Hydro, ont unilatéralement conclu que la proposition que B.C. Hydro venait de faire et que les «retards» étaient «inacceptables»-Malgré les mesures dont il avait été convenu à la réunion, ils ont décidé de ne pas aviser B.C. Hydro qu'ils avaient changé d'idée, et ils ont procédé à la prise des mesures nécessaires en vue d'obtenir l'ordonnance ministérielle en vertu de l'art. 22(3) de la Loi sur les pêches-Le mandataire du ministre n'a jamais avisé B.C. Hydro qu'il envisageait de rendre une ordonnance en vertu de l'art. 22(3) de la Loi sur les pêches, et il ne lui a pas donné la possibilité de lui présenter des observations-Le mandataire du ministre était tenu, conformément à une exigence minimale d'équité, d'aviser B.C. Hydro et de lui donner la possibilité de lui présenter des observations par écrit, avant de rendre une ordonnance en vertu de l'art. 22(3) de la Loi sur les pêches-Compte tenu des circonstances particulières de la présente espèce, le mandataire du ministre a violé l'obligation minimale d'équité qu'il avait envers B.C. Hydro-Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 22(3).

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