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Contenu de la décision

Independent Contractors and Business Assn. c. Canada ( Ministre du Travail )

A-288-97

juge Stone, J.C.A.

12-3-98

15 p.

Appel d'une ordonnance de la Section de première instance ([1997] A.C.F. no 366 (QL)) rejetant la requête en prorogation du délai imparti pour présenter une demande de contrôle judiciaire relativement à la décision rendue par le directeur régional du ministère du Travail, Vancouver, en application du Règlement sur les justes salaires et les heures de travail-Le 3 février 1995, le directeur régional a écrit à l'adjudicateur fédéral en Colombie-Britannique au sujet de l'application de la Skills Development and Fair Wage Act (Colombie-Britannique) et lui a communiqué une modification apportée au barème des taux de salaire en vigueur depuis 1993-Le salaire horaire minimum devait être utilisé dans la province pour déterminer les justes salaires à l'égard des projets auxquels s'appliquait la loi provinciale advenant le dépôt d'une plainte-La décision a été confirmée dans une lettre datée du 6 décembre 1996-L'avocat de l'une des appelantes (l'association) a transmis au directeur régional des lettres l'informant de l'intention de sa cliente de demander le contrôle judiciaire de la décision du 6 décembre 1996-Une requête en prorogation du délai de trente jours imparti pour contester la décision du 6 décembre 1996 a été produite le 25 février 1997 sur le fondement de l'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale-Chacun des entrepreneurs étant «directement touché» par la décision, l'art. 18.1 de la Loi leur permet d'en demander le contrôle judiciaire en vue d'obtenir le redressement prévu à l'art. 18.1(3)b)-Le directeur régional a simplement exercé le pouvoir qu'il estimait avoir de modifier la politique en vigueur avant le 3 février 1995-Ni la Loi ni le Règlement n'obligent le directeur régional à communiquer sa décision directement à chacun des entrepreneurs susceptibles d'être parties à un contrat de construction fédéral-Il n'est pas nécessaire de communiquer derechef la nouvelle décision aux entrepreneurs de la façon prévue à l'art. 6(3)-Les membres de l'association, y compris les entrepreneurs, connaissaient la teneur de la décision du 3 février 1995-La Cour d'appel devrait-elle intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au juge des requêtes-L'arrêt charnière aux fins de déterminer s'il y a lieu d'accorder ou non une prorogation est Grewal c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 2 C.F. 263-La Cour se demande généralement si le requérant a un dossier défendable et s'il a justifié l'omission d'agir dans le délai imparti-Les entrepreneurs ne sont pas tenus de convaincre la Cour que leur demande de contrôle judiciaire sera accueillie-Ils doivent seulement établir qu'ils ont une cause défendable-Ce qu'ils ont fait-Les appelantes ont convenablement justifié le retard de six semaines-Preuve manifeste de l'intention véritable de demander le contrôle judiciaire de la décision du 6 décembre 1996-La Cour est justifiée d'intervenir dans la décision du tribunal inférieur-Le délai imparti aux entrepreneurs pour présenter une demande de contrôle judiciaire devrait être prorogé d'une période supplémentaire de 21 jours à compter de la date du présent jugement-L'association n'a pas l'intérêt juridique nécessaire pour demander le contrôle judiciaire de la décision du 6 décembre 1996-Il ne s'agit pas d'une entreprise de construction et elle n'est donc pas en position de soumissionner relativement à des contrats publics fédéraux en ColombieBritannique-L'association n'est pas «directement touchée» par la décision, celle-ci ne lui conférant aucun avantage et ne lui infligeant aucun préjudice de façon directe-L'appel des entrepreneurs est accueilli, celui de l'association est rejeté-Règlement sur les justes salaires et les heures de travail, C.R.C., ch. 1015, art. 6(3)-Skills Development and Fair Wage Act, S.B.C. 1994, ch. 22-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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