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White c. Canada

T-1152-97

juge Richard

25-6-98

16 p.

Requête en jugement sommaire qui conclut au rejet de l'action du demandeur en dommages-intérêts pour «détention illégale» au motif qu'il n'y a pas de véritable question litigieuse-Le demandeur soutient que la Commission nationale des libérations conditionnelles a porté atteinte aux droits qu'il tient de la Charte en imposant des conditions à sa libération d'office, ce qui fait qu'il a été détenu du 17 mai 1996 au 22 janvier 1997-La Commission ne s'est pas conformée à l'art. 141(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la LSCMLC), récemment modifié, qui exige que les renseignements sur lesquels se fonde la Commission au sujet des conditions complémentaires de libération soient divulgués au délinquant-Les nouvelles règles n'étaient pas encore parvenues aux échelons d'exécution du système-Requête accueillie-Les principes généraux applicables aux jugements sommaires sont résumés dans Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (1re inst.)-La responsabilité civile de l'État est un pur produit de la loi écrite: Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (la LRCÉCA)-C'est au demandeur qu'il incombe de prouver qu'un préposé de l'État a fait preuve de négligence et peut être tenu aux dommages-intérêts-L'action vise clairement les actes de la Commission-L'art. 154 de la LSCMLC protège les membres de la Commission de toute poursuite civile ou pénale dans l'exercice de bonne foi de leurs fonctions-À la lumière des faits de la cause, les membres de la Commission ont agi dans les limites de leur compétence et de bonne foi-L'art. 154 de la LSCMLC s'applique et protège les membres de la Commission contre la responsabilité civile-Quand bien même les membres de la Commission seraient des préposés de l'État, il se trouve qu'il n'y a pas lieu à action contre les préposés de l'État par application de la LRCÉCA, il n'y a donc pas lieu à action valide contre l'État-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 141(1), 154-Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C50 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 21).

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