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Tremblay c. Canada

T-2273-76

juge Nadon

9-2-98

11 p.

Action en dommages-intérêts pour blessures corporelles résultant d'un accident survenu au mois de juin 1975-Il s'agit de savoir si le curateur public de la province de Québec peut reprendre l'instance suite au décès de la demanderesse au mois de juin 1997-La responsabilité des parties a été établie à 25% pour la demanderesse et 75% pour les défenderesses, le quantum des dommages subis par la demanderesse devant être décidé ultérieurement-Les héritiers de la demanderesse ont renoncé à sa succession-Le procureur de la demanderesse a indiqué son intention d'obtenir un mandat du curateur public de la province de Québec-Le droit applicable est celui de la province de Québec, plus particulièrement les art. 3, 10, 625, 696, 697 et 698 du Code civil du Québec-L'art. 24 de la Loi sur le curateur public est aussi pertinent-En vertu de l'art. 697 du C.c.Q., l'État québécois se voit attribuer la saisine, comme s'il était un héritier, uniquement en ce qui concerne les biens du défunt que l'État recueille de plein droit-L'État est saisi des biens mobiliers et immobiliers du défunt, situés au Québec, ainsi que des droits d'action afférents à ces biens-Le doit d'action en l'espèce concerne la violation d'un droit de la personnalité de la demanderesse-Ce droit d'action n'est pas un droit d'action afférent aux biens de la demanderesse situés au Québec-Il était transmissible à ses héritiers et, vu leur refus d'accepter la succession, ce droit d'action est éteint-N'étant pas un héritier, l'État n'est pas saisi du droit d'action de la demanderesse contre les défenderesses-Par conséquent, le curateur public ne peut exercer cette saisine-Requête rejetée-Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 3, 10, 625, 696, 697, 698-Loi sur le curateur public, L.R.Q., ch. C-81, art. 24 (mod. par L.Q. 1992, ch. 57, art. 556; 1994, ch. 29, art. 1; 1996, ch. 64, art. 3).

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