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Chan ( Re )

T-2842-96

juge Rothstein

19-5-98

5 p.

Appel en matière de citoyenneté-Pratique-En l'espèce, il s'agit d'une des premières auditions d'un appel en matière de citoyenneté depuis l'entrée en vigueur, le 25 avril 1998, des Règles de la Cour fédérale (1998)-Dans les nouvelles Règles, l'art. 300c) prévoit que la partie 5, qui porte sur les demandes, s'applique aux appels en matière de citoyenneté interjetés en vertu de l'art. 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, ce qui enlève le droit d'avoir un appel sous forme de procès de novo dans ce cas-L'intimé soutient que l'abrogation des anciennes Règles de la Cour fédérale et le texte des Règles 501(1) et 503 des nouvelles Règles indiquent que toutes les auditions des appels en matière de citoyenneté, y compris les appels interjetés avant l'entrée en vigueur des nouvelles Règles, devraient être régies par celles-ci-En fait, les appels interjetés avant l'entrée en vigueur des nouvelles Règles seraient considérés comme des «demandes» fondées sur le dossier de la Cour de la citoyenneté, plutôt que comme un procès de novo prévu par les anciennes Règles-Selon la Règle 501(1) et l'art. 44c) de la Loi d'interprétation, les nouvelles Règles s'appliquent aux procédures engagées sous le régime des anciennes Règles, mais, si ces dispositions sont interprétées conformément à l'art. 43c) de la Loi d'interprétation, il ne doit pas être porté atteinte aux droits acquis lorsque les anciennes Règles ont cessé d'être en vigueur-Les anciennes Règles prévoyaient un appel sous forme d'un procès de novo dans lequel les parties avaient le droit de produire des éléments de preuve, alors que les nouvelles règles prévoient un appel par voie de demande fondée sur le dossier de la Cour de la citoyenneté-La Règle 501(1) ne supprime pas le droit d'avoir un appel par voie de procès de novo sous le régime des anciennes Règles lorsque ce droit a été acquis au moment oú les anciennes Règles ont cessé d'être en vigueur-L'approche de l'intimé connaît une difficulté pratique: les personnes qui ont déposé des appels en matière de citoyenneté bien avant l'entrée en vigueur des Règles de la Cour fédérale (1998) étaient en droit de s'attendre à ce qu'ils aient droit à un procès de novo-Elles n'ont pas respecté et, à cause des délais, dans beaucoup de cas, ne pouvaient respecter, les exigences des nouvelles Règles, savoir qu'il faut déposer des affidavits et d'autres documents requis par la partie 5 des nouvelles Règles-Les Règles 501(1) et 503 ne doivent pas être interprétées de manière à considérer un appel en matière de citoyenneté déposé avant l'entrée en vigueur des nouvelles Règles comme ayant été interjeté après l'entrée en vigueur de celles-ci-Les nouvelles Règles ne laissent pas non plus entendre qu'il doit y avoir des ordonnances automatiques prorogeant le délai imparti pour déposer des affidavits ou d'autres documents de manière à se conformer aux nouvelles Règles dans le cas des demandes qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur des nouvelles Règles-En conséquence, l'audition des appels en matière de citoyenneté, lorsque l'appel a été déposé à la Cour avant l'entrée en vigueur des nouvelles Règles, devrait se dérouler sous forme de procès de novo, et la partie 5 des nouvelles Règles devrait s'appliquer aux appels en matière de citoyenneté déposés à la Cour après l'entrée en vigueur des nouvelles Règles-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 912-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98106, Règles 300c), 501(1), 503-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 14(5)-Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 43, 44c).

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