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Banque nationale du Canada c. Canada ( Ministre du Travail )

A-484-97

juge Létourneau, J.C.A.

17-6-98

4 p.

Appel d'une décision du juge des requêtes ([1997] 3 C.F. 727 1re inst.) concluant qu'un règlement intervenu entre un employeur et une employée à la suite de son congédiement n'empêchait pas celle-ci de porter plainte pour congédiement injuste-L'art. 168(1) du Code canadien du travail dispose que la section XIV du Code, qui concerne le droit de déposer une plainte pour congédiement injuste, «l'emporte sur les règles de droit, usages, contrats ou arrangements incompatibles»-Appel rejeté-Le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur dans son interprétation des art. 168 et 240-L'art. 168 protège le droit de tout employé de se plaindre d'un congédiement injuste même si cet employé a signé un contrat prévoyant la cessation de son emploi-Il est facile d'envisager une situation dans laquelle un employé pourrait, après avoir signé un tel contrat, se rendre compte que la cessation de son emploi n'est pas, contrairement à ce qu'il a été amené à croire, le résultat d'une restructuration légitime de l'entreprise, mais qu'elle constitue plutôt une tentative indirecte ou déguisée de congédiement illicite-En outre, le défaut de fournir à l'employeur deux pages annexées à la plainte de l'employée, ainsi qu'une copie d'une note de service dans laquelle cette dernière affirmait avoir été forcée de remettre sa démission, ne constitue pas un déni de justice naturelle à l'égard de l'employeur-Bien qu'il eût été préférable que les documents manquants soient remis à l'employeur, grâce à l'échange de correspondance ultérieur, l'employeur a eu suffisamment l'occasion d'exprimer son point de vue au sujet de l'illégitimité du congédiement-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 168 (mod. par L.C. 1993, ch. 42, art. 13), 240 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 9, art. 15).

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