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Alcorn c. Canada ( Commissaire du Service correctionnel )

T-1945-97

juge Teitelbaum

3-6-98

7 p.

Dans l'affaire ayant trait à l'installation d'un nouveau système téléphonique à l'intention des détenus des centres correctionnels fédéraux, appelé le système téléphonique Millennium (STM), la requête avait pour but d'ajouter au nombre des requérants le nom de sept autres détenus ainsi qu'un motif supplémentaire à l'avis de requête introductif d'instance: l'installation du STM dans les prisons de la région du Pacifique porterait atteinte aux droits des requérants ayant trait à la liberté de conscience, de religion, de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, contrairement à l'art. 2a) et b) de la Charte-Les requérants dans l'instance principale sont détenus dans les huit pénitenciers de la Colombie-Britannique-Ils se préoccupent du fait que l'accès à leur famille, à leurs amis et à la collectivité, ainsi qu'à leur avocat, sera enfreint du fait de la mise en service du STM-Il semble que les requérants éventuels soient hors délai pour intenter une procédure ayant pour but d'examiner la décision d'installer le STM-En fait, les requérants éventuels souhaitent se joindre à la procédure de contrôle judiciaire en cours plutôt que d'entamer leur propre procédure qui ferait double emploi et qui pourrait fort bien être en dehors des délais prescrits-Quoi qu'il en soit, les requérants éventuels ont besoin d'une prorogation de délai pour être inscrits au nom des parties-Toutefois, tous les incidents qui sont relatés dans les affidavits des requérants éventuels se sont produits après l'introduction de la procédure de contrôle judiciaire-Ces incidents ne sont pas essentiels et en fait ce sont des incidents non pertinents dont la Cour n'a pas à être saisie pour s'assurer que justice est faite concernant les questions soulevées dans l'avis de requête introductif d'instance, entre les requérants et les intimés-L'ajout des requérants éventuels dont l'intervention portera entièrement sur les difficultés opérationnelles du STM, difficultés qui se sont posées après que la décision d'installer le STM eut été prise, n'ajoutera rien à l'instance-Quant au nouveau motif que les requérants souhaitent ajouter à leur requête, ils n'ont fourni aucune raison indiquant pourquoi ce nouveau motif n'a pas été inclus dans l'avis de requête introductif d'instance tel qu'il a été déposé, sauf pour dire que ce motif est soulevé par la nouvelle preuve que les requérants éventuels ont l'intention de fournir-Les nouveaux griefs et difficultés, s'ils ne sont pas résolus dans le cadre du système de règlement des griefs en place dans les pénitenciers, peuvent donner lieu à des procédures distinctes de contrôle judiciaire portant sur des décisions distinctes prises ultérieurement-Ajouter à l'instance un nouveau motif appuyé par la preuve d'événements qui se sont produits bien après que la décision faisant l'objet du contrôle a été prise serait improductif-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 2a), b).

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