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Contenu de la décision

Molaei c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1611-97

juge Muldoon

28-1-98

14 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la SSR estimant que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention-Les requérants sont citoyens de l'Iran-Le requérant principal prétend craindre avec raison d'être persécuté du fait des opinions politiques qu'on pourrait lui prêter-Son épouse fonde sa propre revendication sur celle de son mari-Le père du requérant principal était colonel dans l'armée iranienne à l'époque du shah-Son père avait été arrêté pendant la révolution et condamné à 20 ans de prison-Le père a bénéficié d'une mesure de grâce en 1985-Le requérant s'est vu refuser l'entrée à l'université à cause du rôle que son père avait joué dans l'armée iranienne-Le requérant et un ami ont monté un commerce spécialisé dans la vente et l'installation d'antennes paraboliques-Les intégristes au sein du gouvernement iranien estimaient que les antennes paraboliques étaient des équipements antiislamistes-Le requérant est arrêté et battu, chaque jour pendant une semaine-Il est relâché sur versement de 2 000 $US-Pendant des mois le requérant verse aux autorités des pots-de-vin de 100 $ tous les 15 jours pour éviter l'arrestation-Il est arrêté au mois de juillet 1994, incarcéré pendant un mois pour corruption de fonctionnaire et diffusion de la culture occidentale-Il est relâché à condition de livrer le nom de ses fournisseurs et de ses clients-Il reprend ses activités commerciales dans le même magasin-Au mois d'octobre, il est convoqué dans les locaux du Komiteh dans les 30 jours, mais quitte l'Iran avant cela-L'agent d'audience n'était pas présent lors de l'audience, mais il avait exposé certaines des questions à trancher, y compris la question de savoir si les événements en cause n'équivaudraient pas à des poursuites plutôt qu'à des persécutions-Bien que l'agent d'audience n'ait pas été présent à l'audience, la SSR a déclaré dans ses motifs «il [le demandeur de statut] a rajouté quelques détails en répondant aux questions de l'agent d'audience»-La SSR a estimé que le requérant n'était pas crédible lorsqu'il disait risquer une longue peine d'emprisonnement ou la peine capitale-La SSR a estimé que les sanctions auxquelles s'exposait le requérant s'il rentrait en Iran relevaient de la catégorie des poursuites et non de celle des persécutions-La demande est rejetée-(1) Si c'est effectivement à tort que la SSR a évoqué l'agent d'audience, le requérant n'a pas démontré l'existence d'une erreur tellement grave qu'elle équivalait à une méconnaissance des principes; ou qu'en l'absence d'une telle erreur, la décision aurait été différente-(2) Les requérants affirment que la SSR a commis une erreur lorsque, décidant que les activités du requérant ne correspondaient pas à la définition d'«opinion politique», elle n'a pas appliqué la bonne définition d'«opinion politique»-Le requérant cite l'affaire Bhatti c. Canada (Secrétariat d'État) (1994), 84 F.T.R. 145 (C.F. 1re inst.), dans laquelle la Cour a décidé que la notion de persécution indirecte repose sur l'hypothèse selon laquelle les membres de la famille sont susceptibles de subir un grave préjudice lorsque leurs propres parents sont persécutés-La décision intervenue dans l'affaire Bhatti a été infirmée par l'arrêt Pour-Shariati c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1977), 215 N.R. 174 (C.A.F.)-En tout état de cause, la SSR a fait une allusion très précise à la persécution indirecte à laquelle le requérant prétendait être exposé en raison des antécédents de son père, relevant que le requérant avait pu vivre tout à fait normalement en Iran jusqu'aux problèmes qu'il a éprouvés en raison de l'entreprise qu'il avait lancée-(3) Les requérants ont également fait valoir que c'est à tort que la SSR avait décidé qu'il s'agissait de poursuites et non de persécutions-Citant l'arrêt Astudillo c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1979), 31 N.R. 121 (C.A.F.) dans lequel la Cour a soutenu que lorsqu'il s'agit de dire si une activité donnée a ou non un caractère politique, on doit se placer dans l'optique du pays dont le demandeur craint les persécutions-Le requérant prétend avoir été emprisonné et torturé en raison de ses activités commerciales et cela démontre, selon lui, que le gouvernement iranien voyait dans son activité une action politique-Le requérant n'a présenté aucune preuve tendant à confirmer que, comme il le prétendait, il risquait une longue peine d'emprisonnement, voire la peine capitale, en raison de ses activités-Selon les preuves documentaires retenues par la SSR, l'amende normale est de 1 000 $, l'amende maximum étant de 2 000 $-La SSR n'a pas jugé crédible le témoignage du requérant concernant les sanctions auxquelles il s'exposait et il n'y a pas lieu d'infirmer cette décision à moins qu'elle n'ait été prise sans tenir compte des éléments dont disposait la SSR-Les requérants ne sont pas parvenus à démontrer qu'il en était ainsi.

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