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Coca-Cola Ltée c. Pardhan

T-2685-95

juge Wetston

27-11-97

16 p.

Requête des défendeurs en radiation de certains des paragraphes de la déclaration en vertu de la Règle 419-Le 19 décembre 1995, les demanderesses, Coca-Cola Ltée (CCL) et Embouteillage Coca-Cola Ltée (ECCL) ont intenté une action contre les défendeurs, alléguant que ceux-ci avaient usurpé leurs marques de commerce et diminué la valeur de l'achalandage lié à ces marques en vendant à l'étranger du Coca-Cola destiné uniquement à la vente et à la consommation au Canada-Le 14 mars 1996, les défendeurs ont déposé une défense et une demande reconventionnelle et, le 2 juin 1997, la présente requête-Les défendeurs n'ont pas tardé à présenter leur requête-Pour déterminer s'il y a eu un retard, le temps écoulé n'est qu'un facteur parmi d'autres-Le retard ne rend pas la requête irrecevable-Les défendeurs ont répondu à la déclaration des demanderesses, sans s'opposer expressément aux paragraphes contestés-Il s'agit de savoir si les paragraphes contestés ne révèlent aucune cause raisonnable d'action-Une demande ne révèle aucune cause raisonnable d'action si, selon la loi, elle ne peut vraisemblablement être accueillie-La principale question soulevée consiste à interpréter le sens du mot «emploi»-Les défendeurs avaient le droit d'acheter et de revendre des produits faisant l'objet d'une marque de commerce au Canada-Cette activité ne constitue pas en soi un «emploi» aux termes de la Loi sur les marques de commerce-Les demanderesses soutiennent que l'exportation de produits portant une marque de commerce est réputée constituer un «emploi au Canada» aux termes de l'art. 4(3) de la Loi-En édictant l'art. 4(3), le législateur ne voulait pas que cette disposition s'applique à chaque transport de marchandises entre le Canada et un autre pays, qu'il s'agisse d'un transport personnel ou commercial-Il n'est pas nécessaire que l'exportation ait lieu dans le cours normal des affaires pour être réputée constituer un «emploi au Canada» aux termes de l'art. 4(3)-Suivant une interprétation téléologique, l'art. 4(3) s'applique aux exportations qui constitueraient autrement un emploi aux termes de la Loi, n'eût été du fait que le produit portant la marque de commerce est exporté-Aucune allégation d'emploi réel des marques de commerce des demanderesses par les défendeurs-Les défendeurs n'ont pas fabriqué de produits Coca-Cola contrefaits en vue de les vendre au pays ou à l'étranger-Ils ont simplement acheté de grandes quantités de produits de Coca-Cola véritables auprès d'un tiers détaillant, pour ensuite les exporter en vue de les revendre à l'étranger à l'encontre de l'intention manifeste des demanderesses-Les défendeurs n'ont pas violé l'art. 22(1) de la Loi, ne se sont pas livrés à des activités qui constituent un «emploi» aux termes de la Loi comme l'emploi non autorisé d'une marque de commerce sur un produit qu'ils fabriquent-La preuve de confusion ou de diminution de la valeur de l'achalandage dans des territoires étrangers ne constitue pas une preuve de la confusion ou de la diminution de la valeur de l'achalandage au Canada-Les paragraphes contestés ne révèlent aucune cause d'action raisonnable-Les demanderesses ont omis de plaider les faits nécessaires pour établir l'«emploi» aux termes de la Loi-Il est évident que l'action ne peut être accueillie-La déclaration intégrale est radiée sans autorisation de l'amender-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 4(3), 22(1).

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