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Unilever PLC c. Procter and Gamble Inc.

T-2534-85

juge Teitelbaum

29-5-98

7 p.

Après jugement ordonnant la tenue d'un renvoi en vue de déterminer le montant des dommages-intérêts dû aux demanderesses, les parties ont présenté une ordonnance par consentement énonçant que M. George W. Adams soit, conformément à la Règle 153, nommé arbitre pour procéder au renvoi; que les ordonnances rendues par l'arbitre dans le cadre du renvoi produisent le même effet que celles rendues par un juge de la Section de première instance et, enfin, que le rapport de l'arbitre soit définitif et devienne un jugement de la Cour au moment de son dépôt-Les parties demandent en fait à la Cour de nommer M. George W. Adams à titre d'arbitre jouissant de tous les pouvoirs d'un juge de la Section de première instance-Cette demande ne peut être satisfaite-La Règle 153(1) autorise le juge en chef adjoint de la Section de première instance à désigner toute autre personne, autre qu'un juge de la Cour fédérale, pour agir comme arbitre-Suivant la Règle 153(2), la Section de première instance peut donner des directives en ce qui concerne le déroulement du renvoi-Il serait des plus inhabituel qu'un juge de la Section de première instance donne des directives à un autre «juge» de cette même section-C'est ce qui se produirait si George W. Adams se voyait conférer les pouvoirs d'un juge présidant l'instruction-L'arbitre ne peut jouir de tels pouvoirs-La Règle 160 s'applique donc à l'arbitre nommé en l'espèce-Comme la Règle 163 prévoit que, dans les cas oú l'arbitre n'est pas un juge, l'appel visant le rapport de l'arbitre peut uniquement être interjeté auprès de la section de la Cour qui a ordonné le renvoi, la demande des parties voulant que le rapport de l'arbitre soit considéré comme définitif et comme s'il s'agissait d'une décision de la Section de première instance susceptible de faire l'objet d'un appel à la Cour d'appel fédérale ne peut être accordée-Avec le consentement du juge en chef adjoint suppléant, la nomination de George W. Adams à titre d'arbitre ayant les pouvoirs prévus dans les Règles est autorisée-Règles de la Cour fédérale, 1998, DORS/98-106, Règles 153(2), 160, 163.

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