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Contenu de la décision

Jarrett c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4733-96

juge Gibson

24-11-97

8 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision dans laquelle l'intimé estime que le requérant constitue un danger pour le public du Canada-Le requérant est citoyen jamaïcain et résident permanent du Canada depuis juin 1978-Il a un dossier chargé en tant que jeune contrevenant-L'argument concernant la restriction du pouvoir discrétionnaire de l'intimé n'est pas fondé-Il n'y a rien dans le dossier qui montre que les personnes en cause dans le processus décisionnel aient limité leur jugement en se fondant d'une façon non appropriée sur la déclaration selon laquelle le requérant appartenait à «la catégorie de criminels établie par le ministre, en tant que cas type de la priorité 1»-Rien ne permet de conclure que la décision ici en cause était fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans qu'il soit tenu compte du dossier-Le «Rapport sur l'avis du ministre» ne constituait pas un facteur déterminant-L'agent McKnight ne prenait pas la décision pour le compte de l'intimé-La Cour doit présumer, en l'absence d'une preuve contraire, que le décideur était de bonne foi en tenant compte de tous les documents dont il disposait-La recommandation de l'agent McKnight ne constituait qu'un élément peu important du dossier dont disposait le décideur-Rien ne permet de conclure que le décideur était partial-Aucun élément de preuve ne justifiait une crainte raisonnable de partialité de la part du décideur-Demande rejetée.

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