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Tsai c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3079-96

juge Pinard

2-10-97

5 p.

Entrepreneur-Demande de contrôle judiciaire du rejet par un agent des visas de la demande de résidence permanente au Canada du requérant dans la catégorie des investisseurs au motif que le requérant ne correspondait pas à la définition du terme investisseur parce qu'il n'avait pas exploité, contrôlé ou dirigé avec succès une entreprise commerciale-Le requérant était l'un des trois cadres supérieurs qui exploitaient l'entreprise par consensus-Le requérant a soutenu que l'agent des visas a intégré l'exigence d'un contrôle opérationnel absolu dans la définition du terme investisseur-Demande accueillie-Application de l'affaire Cheng c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 25 Imm. L.R. (2d) 162 (C.F. 1re inst.), dans laquelle il a été statué qu'un agent des visas ne pouvait pas intégrer des exigences supplémentaires aux critères d'admissibilité au programme des investisseurs, soit l'exploitation ou la responsabilité de l'exploitation d'une société dans son ensemble-La définition du terme investisseur n'exige pas qu'un requérant exerce un pouvoir décisionnel exclusif ou définitif au sein d'une personne morale-Le fait que le style de gestion d'une personne morale repose sur la prise de décision par consensus ne veut pas forcément dire que le requérant n'exerçait aucune fonction importante au sein de cette personne morale-Il ressort en réalité de la preuve que le requérant était l'une des trois seules personnes chargées de prendre des décisions définitives sur l'orientation générale de la personne morale.

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