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Sabet c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-12-98

juge Nadon

25-6-98

5 p.

Contrôle judiciaire de la conclusion dans laquelle la SSR a conclu au désistement quant à la demande de statut de réfugié du demandeur-Le demandeur, né en 1993, est originaire de l'Iran-Il est arrivé en 1996 au Canada avec sa mère, qui a déposé une demande en vue d'obtenir le statut de réfugié pour elle-même et pour le demandeur-L'audience a été reportée parce que le demandeur n'était pas présent-À la reprise de l'audience, le demandeur n'était toujours pas présent-La SSR a tiré cette conclusion à la lumière des faits suivants: le demandeur vivait aux États-Unis, il n'était pas présent à l'audience et il ne serait pas en mesure de revenir dans un avenir rapproché-L'art. 69.1(6) de la Loi sur l'immigration permet à la Section du statut de réfugié de conclure au désistement après avoir donné à l'intéressé la possibilité de se faire entendre, quand celuici ne comparaît pas à l'audience-La mère du demandeur a dit au cours de son témoignage que celui-ci avait été enlevé par son père qui avait laissé un message indiquant qu'il avait amené le demandeur à New York-Demande accueillie-La SSR aurait dû tenir compte de la raison pour laquelle le demandeur n'a pu comparaître à l'audience-Elle était préoccupée par le fait que le demandeur n'a pas comparu à l'audience parce qu'il se trouvait probablement avec son père à New York-Le fait que le demandeur n'a pas quitté le Canada de son plein gré et n'a donc pu se présenter à l'audition de sa demande de statut de réfugié était un facteur très pertinent quant à la question de savoir s'il s'était désisté-Le juge Nadon ne souscrit pas à l'opinion de la SSR selon laquelle le rapt n'était pas pertinent, parce qu'il découlait d'un «conflit familial»-L'affaire sera renvoyée à une formation différente pour nouvel examen à la lumière des motifs-Si la SSR avait conclu au désistement en raison de l'insuffisance de la preuve concernant le rapt du demandeur, cette demande aurait été rejetée, mais il semble que la SSR a accepté le témoignage que la mère a présenté au sujet du rapt de son fils et de l'endroit oú il se trouve actuellement-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1(6) (édicté par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 10, art. 5; mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 60).

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