Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Sam c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3163-96

juge Reed

28-11-97

15 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le ministre a conclu que le requérant constitue un danger pour le public-Parmi les documents versés au dossier, il faudrait faire abstraction de l'article du journal Winnipeg Free Press, car il est hautement préjudiciable au requérant puisqu'il prétend relater l'événement d'après ce qu'en disent les victimes-De tels articles peuvent être sujets à caution-Les seuls documents qui ont trait à un danger présent ou futur sont les rapports sur les points saillants objet de l'art. 27(1) ainsi que les commentaires du juge à la détermination de la peine-Le rapport sur les faits saillants décrit les infractions-Elles étaient brutales et violentes-L'une d'elles dont le requérant a été accusé, mais acquitté par la suite (menace à sa victime avec une arme à feu), figure dans le rapport comme une condamnation-Cette erreur se répète tout au long du rapport relatif à l'avis et de la demande d'avis du ministre en application de l'art. 70(5)-Dans ses commentaires au moment de la détermination de la peine, le juge a indiqué que les infractions, dictées surtout par la cupidité, étaient préméditées et planifiées-Le juge a dit également que l'accusé était un jeune homme de 25 ans qui n'avait pas jusque-là de casier judiciaire et que rien dans ses antécédents ne pouvait indiquer une tendance quelconque à s'adonner au crime-Le juge a remarqué que le sujet n'a montré aucun remords et a maintenu son innocence en dépit des conclusions du jury-Il a conclu en disant que c'était un homme intelligent et qu'il faut s'attendre que la peine de détention lui servira de leçon-Rien dans ces commentaires ne vient conforter la conclusion que le requérant, une fois libéré, constituera un danger pour le public-Les seuls facteurs de nature à appuyer cette conclusion se rapportaient au fait (1) que les crimes qui ont entraîné la condamnation du requérant (voies de fait, détention forcée, produit de la prostitution, possession d'arme, menaces) faisaient appel à la violence; (2) qu'il n'a montré aucun signe de remords; et (3) qu'il a continué de clamer son innocence-La preuve ne suffit pas à étayer la conclusion que le requérant constitue un danger présent et futur-De plus, les rapports relatifs à l'avis objet de l'art. 70(5) et à la demande d'avis se fondent sur des preuves dont le requérant n'a pas eu connaissance et auxquelles il n'a pu répondre-Ces rapports sont teintés de parti pris et très préjudiciables à la cause du requérant-Les rédacteurs des rapports relatifs à l'avis et à la demande d'avis mettent en doute la véracité de la demande d'établissement du requérant et de sa mère, car ils soupçonnent que celle-ci n'est pas la fille de la personne qui l'a parrainée à ce titre-Cela est dû au fait que la répondante a envoyé une lettre en faveur du requérant sans dire qu'elle était sa grand-mère-Le requérant n'a pas été informé de ces soupçons et n'a pas eu l'occasion d'y répondre-Il n'a pas eu non plus l'occasion de répondre à un passage du rapport relatif à l'avis selon lequel la victime a dû déménager parce qu'elle avait peur-Antérieurement à l'arrêt Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 2 C.F. 646 (C.A.), en l'absence de motifs, les lacunes constatées dans ces rapports sommaires constituaient des motifs d'annulation de la décision-Depuis l'arrêt Williams, la Cour a, dans certaines décisions, statué que la décision ne devrait pas être infirmée même en présence de lacunes dans un rapport ou l'autre, à condition que la conclusion tirée par le délégué du ministre se fonde sur une certaine preuve-Dans l'affaire Ngo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 854 (1re inst.) (QL), il est indiqué qu'un rapport erroné rédigé par un fonctionnaire ministériel oú la preuve est qualifiée erronément sur un élément important peut servir de motif à l'annulation de la décision du délégué du ministre-Les fonctionnaires ont le droit de choisir les documents sur lesquels ils se sont appuyés et d'interpréter et de résumer la preuve, pourvu que les rapports soient sensiblement exacts-C'est une autre façon d'aborder l'analyse, c'est-à-dire que, pour conclure à l'existence d'une qualification erronée sur un élément important ou à celle d'un rapport sensiblement inexact, il faut qu'une décision prise par le délégué du ministre ne soit pas appuyée par la preuve-Les rapports ont été rédigés pour limiter la fréquence de l'examen exhaustif de l'ensemble du dossier présenté-L'effet cumulatif des difficultés dans ce cas d'espèce exige que la décision soit infirmée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), art. 70(5) (édicté par L.C. 1995, ch. 15, art. 13).

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