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Canada c. BASF Coatings & Inks Canada Ltd.

T-1092-93

juge Rouleau

6-4-98

6 p.

Appel d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur-BASF vendait des solvants et des fluidifiants pour automobile-Elle avait recours à des grossistes pour la distribution de ses produits-Les grossistes lui achetaient les produits, puis les revendaient aux utilisateurs-Pour encourager la concurrence entre certains acheteurs appelés «acheteurs des marchés de spécialité», BASF a recommandé aux grossistes d'accorder des réductions de prix-S'ils le faisaient, ils pouvaient demander à BASF une réduction du prix de vente qu'ils avaient payé-BASF défalquait ensuite du montant de ses ventes taxables le montant de la subvention, réduisant ainsi son obligation fiscale-Le ministre a refusé les réductions du prix de vente-Le Tribunal a accueilli l'appel de BASF, statuant que les rajustements effectués étaient directement liés à la détermination du montant réel reçu pour la vente des produits acquis en bout de ligne par des acheteurs du marché de spécialité-L'art. 50 de la Loi sur la taxe d'accise prévoit que la taxe de vente est calculée au moment oú les marchandises sont livrées à l'acheteur ou au moment oú la propriété des marchandises est transmise, en choisissant celle de ces dates qui est antérieure à l'autre-En conséquence, c'est en fonction de la vente de la marchandise par le fabricant au premier acquéreur de la chaîne de distribution et du «prix de vente» alors payé que le montant de la taxe exigible est calculé-La propriété des marchandises est passée de BASF au grossiste au moment oú ce dernier les a reçues-Cette opération fait naître l'obligation fiscale de BASF et sert de base au calcul du montant de la taxe due-Les subventions accordées par BASF aux grossistes constituaient des dépenses promotionnelles sans rapport avec le prix de vente convenu entre BASF et les grossistes-Le programme des marchés de spécialité était conçu afin de pénétrer de nouveaux marchés-Les subventions versées visaient à encourager les grossistes à participer au programme-Il n'existe en droit aucun fondement qui permette à BASF de réduire rétroactivement son prix de vente et, par conséquent, son obligation fiscale-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 50 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 42, art. 4).

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