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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Singh

DES-1-98

juge Rothstein

12-6-98

11 p.

Dans le cadre de procédures engagées en vertu de l'art. 40.1 de la Loi sur l'immigration (détermination de la question de savoir si l'attestation selon laquelle le défendeur ne pouvait pas être admis au Canada était raisonnable), le défendeur a demandé la production des transcriptions et traductions de communications téléphoniques ayant fait l'objet d'écoute électronique qu'il avait effectuées à l'aide de son propre téléphone-Il a été allégué qu'à part les renseignements secrets en matière de sécurité eux-mêmes, il avait droit en vertu de l'art. 40.1(4)a) à la communication des éléments de preuve soumis au juge délégué par les demandeurs, à moins que ces derniers ne puissent démontrer que leur communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes-Le défendeur a soutenu que la communication de ses propres conversations ne portait pas ainsi atteinte à la sécurité étant donné qu'il connaît les personnes à qui il parlait et qu'il est au courant du contenu de leurs conversations-Le défendeur s'inquiétait uniquement de l'exactitude de la traduction des conversations tenues en panjabi-À supposer que la ligne ait été assujettie à l'écoute électronique, les demandeurs ont soutenu que la communication pouvait porter atteinte à la sécurité nationale si elle gênait d'autres enquêtes, par exemple si les informations comprenaient des codes utilisés par le défendeur et par d'autres personnes faisant l'objet d'enquêtes-En vertu de l'art. 40.1(4)a), les renseignements secrets en matière de sécurité sont examinés à huis clos par le juge délégué-La disposition prévoit un examen, par opposition à une audience, comme c'est le cas pour les «autres éléments de preuve ou d'information»-Le juge délégué a déterminé si les «autres éléments de preuve ou d'information» doivent être recueillis en présence ou en l'absence de la personne visée par l'attestation-Il ne serait pas logique d'interpréter l'art. 40.1(4)a) de façon que le défendeur ait le droit d'être présent et d'obtenir la communication complète des renseignements secrets en matière de sécurité parce qu'il est uniquement fait mention d'un examen effectué à huis clos, mais non en l'absence du défendeur-Le législateur ne voulait pas que le défendeur ait droit à la communication des renseignements secrets en matière de sécurité, mais plutôt qu'il puisse se voir refuser la communication des «autres éléments de preuve ou d'information»-En vertu de l'art. 40.1(4)b), la communication du contenu des renseignements secrets en matière de sécurité se fait au moyen d'un résumé-Question de savoir si la preuve d'écoute électronique fait partie des renseignements secrets en matière de sécurité ou s'il s'agit d'«autres éléments de preuve ou d'information», dont la communication ne porte pas atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes-Les renseignements secrets en matière de sécurité renferment de nombreux renvois en bas de page à d'autres documents-Le défendeur cherche à obtenir la preuve figurant dans ces autres documents-Les documents sous-jacents sont incorporés par renvoi dans les renseignements et en font partie-La communication des documents sousjacents doit être considérée de la même façon que la communication des renseignements eux-mêmes-Cette conclusion est conforme à une interprétation raisonnable des dispositions législatives-Il ne serait pas logique de permettre la communication des détails sur lesquels les renseignements sont fondés plus facilement que l'analyse de l'information et les conclusions auxquelles cette information a donné lieu-L'adoption de l'art. 40.1(5.1) (renseignements obtenus de gouvernements étrangers étudiés à huis clos par le juge délégué en l'absence de la personne visée par l'attestation) ne laisse pas entendre que tous les autres détails sous-tendant les renseignements secrets en matière de sécurité qui sont incorporés dans ces renseignements peuvent être communiqués en tant qu'«autres éléments de preuve ou d'information» en vertu de l'art. 40.1(4)a)-Le fait que les documents sous-tendant les renseignements secrets en matière de sécurité sont considérés comme y étant incorporés par renvoi est également conforme aux remarques incidentes que le juge McGillis a faites dans Ahani c. Canada, [1995] 3 C.F. 669 (1re inst.), conf. par (1996), 201 N.R. 233 (C.A.F.); demande d'autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [1997] 2 R.C.S. v-Les motifs de cette décision ne traitaient pas de la distinction entre les renseignements et les détails sous-jacents qui y sont incorporés, mais ils laissent nécessairement entendre que l'information doit être considérée comme faisant partie des renseignements eux-mêmes et être considérée de la même façon que les renseignements eux-mêmes-Selon l'approche adoptée dans cette décision, toutes les informations examinées à huit clos par le juge délégué, y compris les renseignements et les détails sous-jacents (et les autres éléments de preuve ou d'information recueillis en l'absence de la personne visée par l'attestation en vertu de l'art. 40.1(4)a)) ne devaient être communiqués à cette dernière que conformément à l'art. 40.1(4)b)-Puisqu'il a été conclu que les détails sous-tendant les renseignements secrets en matière de sécurité y étaient incorporés par renvoi et en faisaient partie, il s'ensuit qu'il ne s'agit pas d'«autres éléments de preuve ou d'information» au sens de l'art. 40.1(4)a)-Le juge délégué examine donc les détails à huis clos et leur communication est régie par l'art. 40.1(4)b)-Il n'est pas nécessaire de remettre un résumé au défendeur pour qu'il soit suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu à l'attestation-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 40.1(4)a) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 29, art. 4)); b) (édicté, idem), (5.1) (édicté, idem; L.C. 1992, ch. 49, art. 31).

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