Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Parks c. Canada ( Procureur général )

A-321-97

juge Strayer, J.C.A.

1-6-98

3 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le juge-arbitre a rejeté la décision du conseil arbitral, qui a conclu que le demandeur avait été congédié par suite de sa propre inconduite-Le demandeur prétend que le conseil a commis une erreur de droit lorsqu'il a omis de dire s'il avait rejeté la preuve du réclamant pour manque de crédibilité et, dans l'affirmative, lorsqu'il a omis de faire état des motifs sur lesquels il a fondé une telle conclusion en matière de crédibilité-L'art. 79(2) de la Loi sur l'assurance-chômage prévoit que la décision d'un conseil arbitral doit être consignée, et doit comprendre un exposé des conclusions du conseil sur les questions de fait essentielles-Le conseil a commis une erreur de droit lorsqu'il a omis de se conformer à l'art. 79(2)-Il incombait au conseil de dire, au moins brièvement, qu'il a rejeté des parties cruciales de la preuve du demandeur et d'expliquer pourquoi il a agi ainsi-Le témoignage par affidavit et les déclarations orales du réclamant devant le conseil étaient incompatibles, sous plusieurs aspects, avec les documents de l'employeur, dont disposait le conseil, qui constituaient des éléments de preuve de la nature du ouï-dire-Le conseil s'est contenté de faire état de ses conclusions sans expliquer pourquoi il a préféré une version des événements à l'autre-Bien que l'art. 79(2) n'oblige pas le conseil arbitral de décrire en détail ses conclusions de fait, le conseil, pour se conformer à cette disposition, doit, lorsque la crédibilité est en cause, dire au moins brièvement, dans le cadre de ses «conclusions . . . sur les questions de fait essentielles», qu'il rejette certains éléments de preuve sur ce fondement et pourquoi il a rejeté ces éléments-Lorsqu'il omet d'agir ainsi, il commet une erreur de droit-La décision du juge-arbitre est annulée-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 79(2).

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