Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Lominadze c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4616-97

officier taxateur Smith

2-7-98

13 p.

Estimant qu'il s'agissait d'une requête abusive, le juge des requêtes avait adjugé au demandeur les dépens avocatclient-Le défendeur conteste le taux horaire des honoraires réclamés, se fondant pour cela sur le caractère simple et élémentaire des questions en litige, ainsi que sur les taux normalement pratiqués dans la profession-Il convient d'éviter toute fixation sur le barème horaire-Les calculs proportionnés à l'expérience et au talent de l'avocat constituent un facteur qui aide à fixer le montant dont il y a lieu d'indemniser une des parties, et un tel calcul ne doit pas exclure d'autres facteurs pertinents tels que la quantité de travail à fournir, le temps consacré au dossier, les sommes en cause, l'importance et la complexité des questions en jeu et le résultat obtenu-Toute taxation des dépens avocat-client fondés uniquement sur la quantification des coûts par référence à un taux horaire serait ni juste ni raisonnable s'agissant de dire dans quelle mesure la partie perdante devrait être tenue d'indemniser de ses efforts la partie ayant obtenu gain de cause-Les dépens avocat-client doivent permettre d'indemniser complètement le client pour ce qui est des frais afférents nécessairement et strictement au litige: Re Solicitors, [1967] 2 O.R. 137 (H.C.J.)-Les questions revêtaient en l'espèce une grande importance mais n'étaient pas particulièrement complexes et n'exigeaient pas un travail démesuré-L'officier taxateur n'a pas estimé qu'il y avait lieu d'écarter le principe de l'indemnisation intégrale, réduisant cependant le montant réclamé au titre de certains postes qui n'avaient rien à voir avec la requête du défendeur sollicitant la radiation de l'affidavit déposé à l'appui de la requête introductive d'instance dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur-Le montant forfaitaire de 8 000 $ réclamé à titre de prime versée à l'avocat chargé du dossier pour les bons résultats, concluants et exécutoires, étant donné l'importance que l'issue de ces litiges revêtait pour le client s'agissant d'éviter, devant la Cour, tout problème découlant de requêtes éventuelles concernant l'avocat chargé du dossier a été refusé à titre de service complémentaire qui, faute d'ordonnance l'autorisant explicitement, ne pouvait pas raisonnablement être considéré comme nécessaire à la contestation de la requête présentée par le défendeur-S'agissant d'une taxation simple et claire, la présence de deux avocats était superflue-Le montant forfaitaire de 3 500 $ réclamé au titre de la comparution des avocats est ramené à 875 $.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.