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British Colombia Vegetable Marketing Commission c. Washington Potato and Onion Assn.

A-435-97

juge McDonald, J.C.A.

5-11-97

6 p.

Normes de contrôle-Demande de contrôle judiciaire du jugement du Tribunal canadien du commerce extérieur, annulant l'ordonnance portant que le dumping en Colombie-Britannique d'oignons jaunes originaires ou exportés des États-Unis et destinés à être utilisés ou consommés en Colombie-Britannique a causé ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production de marchandises canadiennes semblables-Normes appropriées de contrôle-La gamme complète des mesures de contrôle judiciaire est décrite dans Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557-Le Tribunal est manifestement un organisme spécialisé, mais ses décisions ne sont pas protégées par une véritable clause privative, mais plutôt soumises à un contrôle judiciaire-Néanmoins, il faut faire preuve d'une grande retenue à l'égard des décisions du Tribunal, surtout lorsque celui-ci traite de questions qui touchent au c_ur de ses compétences-Par conséquent, il existe, entre le simple caractère raisonnable et le caractère manifestement déraisonnable, une quatrième norme de contrôle, réservée aux décisions qui ont été rendues par un tribunal spécialisé, sur une question relevant de son champ d'expertise et qui ont été soumises à un tribunal supérieur par voie de demande de contrôle judiciaire-Cette quatrième norme de contrôle exige davantage de retenue à l'égard des conclusions du tribunal que celle qui est manifestée envers les tribunaux spécialisés protégés par une véritable clause privative-Demande rejetée-Même si le Tribunal a commis une erreur en mentionnant que, par le passé, les oignons américains n'avaient été vendus qu'occasionnellement à des prix inférieurs, cette erreur n'est pas manifestement déraisonnable étant donné qu'elle a constitué un facteur relativement mineur dans la décision finale de la Commission-Toutefois, n'eût été les faits uniques de la présente espèce, le raisonnement dans Assoc. canadienne des fabricants de pâte alimentaire c. Aurora Importing & Distributing Ltd. et al. (1997), 208 N.R. 329 (C.A.F.) aurait été suivi et la demande de contrôle judiciaire aurait été accueillie.

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