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Scottish & York Insurance Co. c. Canada

T-2384-86

juge Teitelbaum

15-1-98

16 p.

Requête visant l'obtention d'une ordonnance autorisant le défendeur à ajouter quatre paragraphes à sa défense-Security Mutual Casualty Company est un assureur de l'Illinois autorisé à exploiter son entreprise au Canada-En 1981, Security est devenue insolvable aux États-Unis-Le séquestre a conclu une entente pour permettre à Co-operators d'acheter les opérations canadiennes de Security-Les demanderesses étaient des porteurs de polices de la succursale canadienne de Security qui agissaient comme réassureurs-La défenderesse conservait les valeurs déposées par Security à titre de réserve conformément aux traités de réassurance-Co-operators a prétendu que la réserve afférente à la réassurance n'était pas incluse dans la remise-Les demanderesses ont ensuite poursuivi la défenderesse pour négligence le 30 octobre 1986-Cette action était fondée sur la prétendue négligence commise par le surintendant des assurances dans les avis qu'il a donnés au ministre concernant la libération des réserves et l'autorisation d'acquisition-Les demanderesses ont plaidé qu'elles subiraient un préjudice grave si la défenderesse modifiait sa défense-La règle concernant le pouvoir discrétionnaire de la Cour d'autoriser une partie à modifier un acte de procédure est claire-Conformément au principe général énoncé à la Règle 420(1), la modification est permise afin de trancher les questions litigieuses véritables qui opposent les parties pourvu qu'elle n'occasionne pas d'injustice à l'autre partie que l'on ne peut indemniser par l'adjudication de dépens-La preuve établit que les demanderesses et la défenderesse agissaient de concert-Elles ont interrogé au moins un témoin ensemble et se sont rencontrées à d'autres occasions-La stratégie des demanderesses en vue du procès serait affectée; elles pourraient subir un préjudice-La Cour ne peut examiner la question de savoir si les demanderesses pourraient subir un préjudice dans une action distincte devant la Cour de l'Ontario-Les demanderesses doivent maintenant modifier la stratégie qu'elles suivaient depuis plusieurs années-Les demanderesses ont travaillé avec la défenderesse sans penser que la question du lieu oú la cause d'action est survenue pouvait décider de l'issue de la cause-Il n'est pas justifié d'invoquer la prudence pour justifier le fait que la défenderesse ne s'est pas prévalue de la Loi sur l'immunité des personnes publiques exerçant des attributions d'ordre public-Il ne convient pas d'autoriser les modifications parce que celles-ci feraient subir aux demanderesses un préjudice pour lequel les dépens ne pourraient adéquatement l'indemniser-Requête rejetée-Loi sur l'immunité des personnes publiques exerçant des attributions d'ordre public, L.R.O. 1990, ch. P-38-Règles de la Cour fédérale, C.R.C. ch. 663, Règle 420(1).

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