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Cargill Ltd. c. Canada

A-140-96

juge Stone, J.C.A.

28-1-98

18 p.

Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt au sujet du montant de la déduction pour inventaire que l'appelante a le droit de demander aux termes de l'art. 20(1)gg) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1980 et 1981-L'appelante est une société céréalière qui, en plus d'être négociant en grains, exploite différents silos situés dans l'Ouest canadien-L'appelante mélange le grain acheté et le grain stocké pour le vendre dès qu'elle le reçoit d'un producteur à un silo donné-La Cour canadienne de l'impôt a conclu que ce sont les producteurs et non l'appelante qui étaient propriétaires du grain stocké-Elle a aussi conclu que l'appelante n'avait aucun droit de propriété afférent au grain stocké qu'elle a vendu en 1980 et 1981-La question est de savoir si le juge de la CCI a commis une erreur en interprétant comme il l'a fait les dispositions applicables de l'art. 20(1)gg) de la Loi-La question de la propriété du grain est très importante en l'espèce-Il appert de la preuve que l'appelante vendait le grain stocké malgré le fait qu'elle n'en était pas propriétaire-Même si le grain stocké et le grain acheté étaient mélangés dès la date de livraison, le grain stocké était détenu principalement à des fins d'entreposage et appartenait aux producteurs-Le grain stocké ne constituait pas de l'inventaire «détenu en vue d'être vendu» par l'appelante au sens de l'art. 20(1)gg)-Même si la méthode de comptabilisation des stocks de l'appelante avait pour effet de présumer que le grain stocké était «vendu», l'appelante n'a jamais été en position de le vendre aux termes de la Loi sur les grains du Canada-Elle ne pouvait vendre légalement que le grain qui lui appartenait-Le seul grain «détenu en vue d'être vendu» par l'appelante était le grain acheté-En omettant de déduire les stocks négatifs des stocks positifs de grain acheté à d'autres silos, l'appelante a faussé sa véritable position relativement à ses stocks de grain acheté aux fins du calcul de la déduction pour inventaire prévue à l'art. 20(1)gg)-L'appel est rejeté-Loi sur les grains du Canada, L.R.C. (1985), ch. G-10-Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 20(1)gg) (mod. par L.C. 1986, ch. 55, art. 5).

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