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Produits forestiers Canadien Pacifique Ltée c. Termar Navigation Co.

T-1719-91

juge Rothstein

23-3-98

9 p.

Il s'agit d'une affaire de droit maritime portant sur une somme d'environ 640 000 $; les demanderesses, dont l'action a été accueillie, ont d'abord demandé la somme de 369 015,08 $ (288 330,47 $ de frais et 80 684,61 $ en débours), qui a été ramenée à 10 000 $ et qui représente les dépens sur une base avocat-client-Rien ne justifie qu'il ait fallu huit ans avant qu'une affaire relativement simple soit instruite-On ne sait pas non plus de façon claire pourquoi les dépens avocat-client semblent disproportionnés par rapport au montant d'argent en litige-Les avocats sont tenus de procéder avec efficacité et diligence-En fin de compte, l'affaire a été tranchée sur la foi d'une interprétation de documents contractuels-Les arguments invoqués n'étaient pas particulièrement créatifs ou exceptionnels-Les critères justifiant que l'on s'écarte de la colonne IV de la Partie II du Tarif B sont les suivants: l'une des parties a-t-elle rendu complexe une affaire simple, utilisé des moyens dilatoires ou prolongé inutilement la durée de l'instance?: Sanmammas Compania Maritima S.A. et al. c. Navire Neptuno et al. (1995), 102 F.T.R. 181 (C.F. 1re inst.)-Les deux parties ont complexifié une affaire relativement simple-Il n'y a aucune preuve de l'utilisation de moyens dilatoires-Il n'est pas justifié de passer à la colonne IV du Tarif-Bien que l'offre des demanderesses du 10 avril 1992 ne fasse pas mention d'un montant précis (contribution d'avarie commune calculée en fonction des montants réclamés comme frais spéciaux engagés dans le règlement d'avarie à titre de dépenses d'avarie communes), ce montant était déterminable et constituait une offre au sens de la Règle 344.1-Il n'y a aucun motif pour lequel une offre ouverte ne resterait pas ouverte indéfiniment-L'offre n'a pas été révoquée et est demeurée ouverte jusqu'au 12 mai 1997, alors que les demanderesses ont porté leur offre à 100 000 $ U.S.-Chacune des offres était plus favorable aux défenderesses que ce que le jugement rendu leur a accordé-Les demanderesses ont donc droit au double de leurs dépens, à compter du 10 avril 1992, à l'exclusion des débours, conformément à la Règle 344.1-Les demanderesses se voient adjuger 50 000 $, somme qui est doublée à 100 000 $ et dont est déduit un montant de 5 000 $ d'honoraires non assujettis au doublement pour la période précédant le 10 avril 1992-Le total des honoraires s'élève à 95 000 $-Les débours figurant sur le mémoire des dépens, qui totalisent 80 684,61 $, sont ramenés à 36 477,71 $ après le rejet de certains débours-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 344.1 (édictée par DORS/194-41, art. 3).

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