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Butt c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-475-97

juge MacKay

6-3-98

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a statué que les trois requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention-La question litigieuse est celle de l'équité procédurale-La décision du tribunal reposait sur l'évaluation défavorable de la crédibilité des requérants-Bien que le président de l'audience ait affirmé au début de l'audience que la crédibilité pouvait être ou ne pas être un point litigieux, lorsque l'avocate des requérants a demandé au tribunal, à la fin de la première journée d'audience, de lui fournir une liste des points litigieux non réglés au sujet desquels elle était censée faire des commentaires, le tribunal n'a rien dit au sujet de la crédibilité à ce moment-là-L'avocate n'a donc pas fait d'observations sur ce point à la reprise de l'audience puisqu'elle croyait que la crédibilité n'était pas litigieuse-Demande accueillie-Application de l'affaire Velauthar c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1992), 141 N.R. 239 (C.A.F.)-Dans cette affaire, la Cour a conclu que, puisque le tribunal avait précisé les questions au sujet desquelles des observations devaient être faites et que celles-ci ne comprenaient pas la crédibilité, le tribunal ne pouvait pas faire reposer sa décision sur des conclusions défavorables quant à la crédibilité sans donner au requérant la possibilité de dissiper ses craintes-Le refus d'accorder cette possibilité dans cette affaire, comme en l'espèce, entraînait un déni de justice naturelle.

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